Au préalable, la Commission rappelle la qualification juridique du droit de superficie. Ainsi, ce dernier s’apparente à un véritable droit de propriété immobilière.
La division de l’immeubles en volumes donc sans affectation de parties communes. Les divisions primaires en général. Comparaison avec le statut de la copropriété.
Au préalable, la Commission rappelle la qualification juridique du droit de superficie. Ainsi, ce dernier s’apparente à un véritable droit de propriété immobilière.
Toute partie indivise entre plusieurs lots fonciers n’implique pas nécessairement l’existence d’une copropriété.
A défaut d’être composés indissociablement d’une partie privative et d’une quote-part de parties communes, les locaux litigieux ne peuvent donc être considérés comme constituant un lot au sens de l’art. 1 de la loi du 10 juill. 1965.
Sans exagérer, on peut écrire que cet arrêt est l’acte créateur de la division de la propriété foncière en espaces volumétriques, qu’elle ait lieu avec ou sans l’accord de tous les propriétaires.
L’arrêt relaté pose de façon abrupte la question de l’existence d’une copropriété dite horizontale quand il n’existe d’autre partie commune que le sol sur lequel les maisons privatives sont construites.
Les stipulations faites n’ont pas pour objet de soumettre les propriétaires des 3 lots de volume à un régime de copropriété
La division d’un ensemble immobilier en volumes sans parties communes et non en lots de copropriété avec parties communes est permise