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Ventes immobilières et de fonds de commerce, sous seing privé ou notariées - habitation - rural ou à ferme - commercial - professionnel - droit commun ; formalités.
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L’exercice par l’acquéreur de sa faculté de substitution impose une notification mentionnant l’identité complète de l’acquéreur substitué
Constater que la garantie des vices cachés ne constituait pas l’unique fondement possible de l’action
La facilité et la rapidité avec laquelle une vente immobilière se forme, ici une simple mention d’accord des vendeurs en marge du projet d’acte. L’avis d’un CRIDON, pour une juridiction, n’a aucune importance
Aucun élément ne remet en cause l’authenticité des mentions figurant dans l’acte notarié qui correspondait à la volonté des parties
L’existence de contraintes archéologiques de nature à influer sur les délais de réalisation et l’équilibre financier de l’opération n’est pas établie. Cette condition ne peut donc être tenue pour défaillante.
Le notaire, qui, sauf circonstance particulière, inexistante en l’espèce, n’a aucune obligation de visiter le bien vendu pour s’assurer de la véracité des déclarations
En statuant ainsi, alors qu’elle avait expressément relevé le caractère illicite de la cause du chèque de 80.000 euro, la cour d’appel a violé les art. 1131 et 1133 du Code civil.
Un vendeur de biens immobiliers doit informer son acquéreur, quelle que soit l’utilisation envisagée pour le bien cédé, de la situation juridique de ce dernier au regard de l’exercice du droit de chasse
Rappel ministériel des modalités de vente d’un chemin rural