Mme Y n’était titulaire d’aucun droit réel sur le bien saisi, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le créancier poursuivant n’avait pas à lui délivrer le commandement de payer visé à l’art. 673 ACPC
Les saisies immobilières et autres ventes forcées. Rapports créanciers, débiteurs
Mme Y n’était titulaire d’aucun droit réel sur le bien saisi, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que le créancier poursuivant n’avait pas à lui délivrer le commandement de payer visé à l’art. 673 ACPC
L’obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l’acte authentique ou de les déposer au rang de ses minutes n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte en tant que titre exécutoire
Demande de report de l’audience d’adjudication
Le dispositif permettait de rendre insaisissables certains biens qualifiés de biens de famille
La progression conitnue
Sur le site de l’ONB après le décret d’application.
La société L’Etoile II ayant eu connaissance de cet avenant avant l’adjudication, sa demande en nullité devait être rejetée.
Pour une meilleure appréhension des patrimoines frauduleux, la France a enfin comblé une lacune en se dotant avec l’AGRASC de son bureau national de recouvrement des avoirs.
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix de sorte que la saisie et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure. Audience d’orientation.