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4 mai 1940/4 mai 2010, un 70e anniversaire oublié par les notaires ?

mercredi 30 juin 2010 , par Juris Prudentes

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Avant l’énoncé de la question il est précisé que celle-ci se réfère à cette question/réponse récente du site : L’Etat ne doit rien aux notaires. Les notaires doivent tout à l’Etat

 

Question. Veuillez excuser mon inconvenance, mais je m’interroge sur votre âge. Vous écriviez hier que lorsque vous avez été été nommé notaire le cautionnement existait toujours mais, qu’en raison des dévaluations, il était peu élevé. Vous indiquiez toutefois ignorer si le cautionnement est toujours exigé.

 

Comme le cautionnement a été supprimé par décret publié au J.O. du 4 mai 1940 - j’y reviendrai - et que l’âge minimal d’accès à la profession est de 25 ans, vous devriez avoir dépassé les 95 ans. Félicitations !

 

Voilà de mon côté comment je vois les choses.

 

1/ Le beurre. En 1816, le pouvoir a besoin d’argent. Il décide, avec l’article 96 de la loi du 28 avril 1816, un important complément du cautionnement que les notaires devront verser à la Caisse publique (la Caisse des dépôts et consignations est créée par le même texte), cautionnement dont le nouveau notaire doit justifier avant de prêter serment.

 

La loi du 25 ventôse, an XI, sur le notariat par son article 33, prévoyait ce cautionnement : "Les notaires exercent sans patentes ; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le Gouvernement, d’après les bases ci-après, et qui sera spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l’exercice de leurs fonctions".

 

2/ L’argent du beurre. L’article 91 de la même loi de 1816 qui prévoit le complément de cautionnement permet par ailleurs aux notaires de présenter leurs successeurs à l’agrément du Roi auquel le président de la République puis la garde des sceaux ont succédé pour donner cet agrément.

 

L’argent viendra donc des notaires qui veulent accéder à la profession et qui, le plus souvent, s’endetteront lourdement pour couvrir les charges de l’emprunt qui servira à payer les notaires qui démissionneront à leur profit. Si la profession est supprimée ou fusionnée, les vieux notaires attendront de l’Etat qu’il se substitue aux jeunes notaires.

 

3/ Le beurre et l’argent du beurre ou "Au bon beurre". Un décret du 24 avril 1940 (J.O. du 4 mai 1940), par son article 2, abroge l’article 33 de la loi de ventôse. Et oui un décret abroge une loi. A noter que le gouvernement de l’époque n’avait pas d’autre souci que de s’occuper de supprimer la contrepartie financière du droit de présentation accordé aux notaires en 1816. Il y avait urgence...

 

Réponse. Je suis un peu plus jeune. J’ai commis une erreur : le cautionnement versé au moment de ma prestation de serment de notaire était celui afférent à l’emprunt que j’ai souscrit pour payer le droit de présentation à mon prédécesseur.

 

Sur le reste, je suis d’accord à 100% (de MG) avec vous, mais je vous pose une question et je la pose aux visiteurs du site :

 

Dans l’hypothèse - au demeurant peu probable - où interviendrait une fusion des professions d’avocats et de notaires, et que l’Etat décide une indemnisation des notaires, voyez-vous une inconstitutionnalité d’une telle décision susceptible de permettre un recours devant le Conseil constitutionnel.

 

Je précise que, comme aujourd’hui où c’est le public (les clients) qui payent les droits de présentation des notaires à travers les émoluments et autres honoraires qui leur sont versés, c’est le même public qui paiera l’indemnisation à travers une cotisation ou taxe spéciale.


Article 91 de la loi de 1816 :

 

Les avocats à la Cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers,agents de change,courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l’agrément du Président de la République des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n’aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l’agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

 

L’article 76 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 abroge le présent document en tant qu’il concerne les avoués près les tribunaux de grande instance.

 

Ces dispositions sont abrogées en tant qu’elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

 

Article 96 de la loi de 1816 :

 

Nul ne sera admis à prêter serment et à être installé dans les fonctions auxquelles il aura été nommé, s’il ne justifie préalablement de la quittance de son cautionnement.

 

La loi de Finances n° 63-156 du 23 février 1963 abroge le présent document en tant qu’il concerne les comptables publics.

 

Ces dispositions sont abrogées en tant qu’elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.


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