L’arrêt en référence a déjà été relaté sur ce site. Il demande quelques précisions.
A l’origine, en contrepartie de l’apport de terrains, des associés d’une société civile immobilière (SCI) ont reçu des parts sociales.
Les associés apporteurs ont assigné la SCI ainsi que les autres associés à agir pour obtenir l’autorisation de se retirer de la société et la restitution en nature de leurs biens.
La cour d’appel a refusé la restitution en nature, retenant que le retrait d’un seul associé n’entraîne pas dissolution de la société ; l’exercice de ce retrait implique une réduction du capital social par annulation des parts sociales de l’associé se retirant. Pour les juges, cette opération était assimilable à un rachat de droits sociaux et un seul associé se retirant ne pouvait prétendre qu’au remboursement de ses droits sociaux.
Pour casser cette décision, la Cour de cassation rappelle que les associés peuvent valablement décider, soit dans les statuts, soit par une décision ou un acte distinct, que certains biens seront attribués à certains associés et qu’à défaut, tout bien apporté qui se retrouve en nature dans la masse partagée est attribué, sur sa demande, et à charge de soulte s’il y a lieu, à l’associé qui en a fait l’apport (art. 1844-9 du Code civil). L’associé qui se retire d’une société civile peut donc obtenir que lui soient attribués les biens qu’il a apportés lorsqu’ils se retrouvent en nature dans l’actif social.
Le droit à reprise est donc consacré. Pour une application efficace, le conseil est de prévoir ce doit aux statuts ou dans une décision ultérieure, en précisant les modalités, en particulier quant à l’évaluation.
Cass. 3e Civ., 12 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.747 PBRI), cassation
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