jeudi 17 septembre 2009 , par
Extrait de :
Traité élémentaire du notariat
Auteur : E H Garnier-Deschesnes
Éditeur : Impr. de la Compagnie des Notaires, 1807
Original provenant de Bibliothèque cant. et univ. Lausanne
Numérisé par Google 5 nov. 2008
Sur les Formules et le style des Actes notariés,
Il seroit impossible de donner pour les actes qui se passent devant Notaires, des formules ou des modèles qui pussent s’appliquer à tous. Il seroit imprudent de le faire quand même on le pourroit. Et d’ailleurs cela est tout à fait inutile.
Cette impossibilité se conçoit assez d’elle-même ; puisque souvent des actes qui portent le même nom, doivent beaucoup différer entre eux , à cause des circonstances qui peuvent ne pas être semblables, et dont une seule exige quelquefois d’autres clauses, d’autres expressions font en sorte que ce qui convient en certains cas, serait déplacé ou vicieux dans d’autres.
Le danger de donner des modèles pour chaque espèce d’actes seroit, de rendre les Notaires moins attentifs à la nature, aux motifs des contrats qu’ils auront à rédiger ; aux choses qui en feront l’objet, aux particularités soit réelles, soit personnelles gui devront y causer des différences avec les contrats du même genre, de les exposer à faire servir dans une circonstance, ce qui n’est applicable qu’à une autre, et à tomber ainsi dans quelque faute qu’ils eussent évitée par la réflexion, s’ils ne s’étoient pas fiés à ces modèles.
Enfin, qu’est-il besoin de présenter des modèles d’actes à ceux qui se destinent au Notariat, puisqu’ils ne peuvent y être admis qu’après avoir travaillé plusieurs années chez un Notaire, avoir par conséquent commencé par copier un grand nombre d’actes et avoir fini par en faire eux-mêmes beaucoup dont la rédaction leur aura été confiée par ce Notaire, à mesure qu’il aura reconnu et éprouvé leur capacité ? Presque toutes les espèces d’actes auront ainsi passé sous leurs yeux et ils auront été à portée de lire et d’examiner dans les anciennes minutes de l’étude où ils travaillèrent, les actes dont ils n’auroient point encore vu d’exemple. S’ils n’ont pas fait au texte, aux clauses, au style de ces actes une attention réfléchie, ils la feront encore moins dans une lecture rapide de modèles imprimés.
On a voulu dans ce Traité, exposer à ceux qui se proposent de devenir Notaires, tous les principes du droit Civil et des lois réglementaires qui doivent les guider dans les fonctions de cet état. Si ce but a été rempli, ils trouveront dans tout ce qu’on y a dit sur chaque espèce de contrat, ce qui en constitue l’essence, la nature, le motif ; ce qui est de plein droit compris dans les différentes conventions, sans qu’il soit besoin de l’exprimer, ce qu’il est permis ou prohibé de stipuler autrement ; ce qu’il est raisonnable ou prudent d’y ajouter quelquefois ; quelles sont les formes de rigueur prescrites pour certains actes, et celles qui sont nécessaires dans tous ; en sorte qu’une attention suffisante à ce que contient cet ouvrage sur toutes les différentes natures d’actes, les mettra en état d’en faire la rédaction d’une manière solide.
Il y a pour la diction, dans les actes notariés, des expressions, des locutions, des tournures de phrase que l’usage et le temps y ont introduites, et qu’il est bon de conserver. Les actes des Notaires ne sont pas des ouvrages d’esprit et de littérature : leur mérite consiste dans la solidité, la justesse des conventions ou des dispositions qu’ils contiennent, dans l’ordre, la clarté de leur rédaction. On pourroit peut-être en rajeunir le style, pour le rapprocher de celui qu’on employe dans les autres écrits ; mais, outre qu’en toutes choses le vrai goût est la convenance, il seroit à craindre que chaque Notaire se permettant ainsi de s’exprimer à sa manière, et tous n’ayant pas la même instruction, ou un égal discernement, il ne s’y fît quelquefois des fautes inattendues ; au lieu que l’uniformité dans ce genre de style, outre qu’elle n’a point d’inconvénient, et qu’il en résulte une expression claire, sert à préserver de tout danger ceux même qui se croiroient exempts d’y faire des fautes, et à plus forte raison ceux qui ne le seroient pas.
N’y a-t-il pas un style adopté particulièrement pour les lois, pour les actes de la chancellerie, pour la diplomatie , pour les pièces de procédure et les jugemens dans les tribunaux ? Ne voit-on pas dans les lois du Code, qui sont d’ailleurs fort bien écrites des expressions dont on ne pourroit point se servir clans les autres genres d’écrire ...
Ces observations restent d’actualité.
Les rédacteurs aujourd’hui ont un choix à faire :
Poursuivre une démarche d’automatisation conduisant à l’uniformité.
Revenir à l’esprit ancien des formules anciennes par exemple en réintroduisant la phrase unique des contrats (et des jugements ou conclusions ; à noter que si l’abandon de la phrase unique est généralisé dans les actes notariés, elle est souvent encore le style des écrits judiciaires).
En adoptant la première démarche, les notaires doivent savoir que leurs formules qui leur échappent déjà au bénéfice d’éditeurs commerciaux de textes, pour l’essentiel des clauses de style, retrouveront demain ces mêmes formules en accès libre sur Google où chacun aura la possibilité de "composer" son acte.
P. Redoutey
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