Jacques X et Paule Y , mariés sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, ont, après avoir opté pour le nouveau régime légal de la communauté réduite aux acquêts, adopté le régime de la séparation de biens suivant acte du 11 juillet 1970 homologué par jugement du 2 septembre 1971 ; la communauté, comprenant notamment des biens immobiliers situés à Nice et Cagnes-sur-Mer, n’a jamais été liquidée ; ils sont respectivement décédés les 17 septembre 1996 et 30 juin 2001, sans laisser d’héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe du 3 février 1979 par lequel Jacques X a institué Mme Andrée C , veuve A , légataire universelle et d’un testament olographe du 13 juin 2001 par lequel Paule Y , veuve X , a institué M. Alain Z légataire universel ; le 9 juin 1958, les époux s’étaient consenti une donation, dont la révocation par Jacques X, intervenue le 13 avril 1977, n’a été révélée que le 3 juin 2002 au notaire chargé du règlement de la succession de son épouse ; Mme C , veuve A , a apposé au bas du testament de 1979 la mention suivante : "Je soussignée Mme C Andrée, veuve de M. Paul A , renonce purement et simplement au testament de M. X... Jacques à ce jour contre paiement de la somme de 7 000 euros. A Menton, le 19 avril 2002." ; le frère de Jacques X , M. Roger X, dont la qualité d’héritier a été reconnue par acte de notoriété du 3 décembre 2002, a fait assigner M. Z pour faire reconnaître ses droits sur les biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire des de cujus. M. Z a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 2008) d’avoir dit que consécutivement au décès de Paule Y, veuve X , et à la renonciation de Mme C, veuve A, au legs universel qui lui avait été consenti par testament de Jacques X du 3 février 1979, M. Roger X avait seul hérité de son frère prédécédé et d’avoir dit en conséquence que M. Roger X et M. Z étaient, à raison de 50 % chacun, en indivision sur les biens immobiliers qui étaient en indivision entre feux les époux X.
D’abord, la cour d’appel a énoncé à bon droit que l’acte par lequel un légataire universel renonce à titre onéreux à son legs sans désigner de bénéficiaire est réputé accompli au profit de tous les héritiers indistinctement, au sens de l’article 780, alinéa 2, 2°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; ensuite, se fondant sur les termes de l’acte de renonciation de Mme C, veuve A , dont la dénaturation n’est pas alléguée, et ayant souverainement constaté, sans modifier les termes du litige, que la somme de 7.000 EUR perçue par celle-ci en contrepartie de sa renonciation avait été prélevée sur les comptes des successions confondues de Jacques X et Paule Y, veuve X , elle en a justement déduit que l’intéressée avait valablement renoncé à son legs universel au profit de M. Roger X, unique héritier de Jacques X. Le pourvoi est rejeté.
Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 (N° de pourvoi : 09-65.007), rejet, publié au bulletin
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