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Contentieux - Procédures civile et administrative

Les procédures civiles et administratives en droit immobilier et droit de l’urbanisme

Commentaires

1. mercredi 18 janvier 2012 à 18:19, par MCD

Eh bien, voilà encore un pas de franchi !

La déclaration des STATUTS à la préfecture doit être soumise à une sorte de contrôle de légalité...

Il semble que le récépissé ne doive être délivré que dans le cas où les pièces déposées sont conformes au nouveau dispositif légal.

Et qu’il peut donc être annulé.

Reste à savoir comment agir, ensuite, contre la publication au JO... ???

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ASL irrecevable en sa demande d’annulation de PC

mercredi 18 janvier 2012 , par Juris Prudentes

Le dépôt en préfecture du dossier de constitution de l’ASL doit contenir les consentements écrits de tous les membres, mêmes s’ils sont censés avoir adhéré en signant leurs actes d’acquisition.


Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance du 1er juill. 2004 dans ses dispositions en vigueur à la date du récépissé litigieux : Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. Aux termes de l’article 8 de la même ordonnance : La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Aux termes de l’art. 3 du décret susvisé du 3 mai 2006 dans ses dispositions en vigueur à la date du récépissé contesté : Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l’article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage ... Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée. Aux termes de l’article 4 du même décret : Le délai de cinq jours pour la délivrance du récépissé court à compter de la réception du dossier de déclaration contenant toutes les pièces prévues à l’article 8 de la même ordonnance et à l’article 3 du présent décret. Le récépissé contient l’énumération des pièces annexées ; il est daté et signé par le préfet ... ;

À la date à laquelle l’ASL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS a adressé au sous-préfet de Grasse sa déclaration, nonobstant la circonstance que ladite association était constituée depuis le 30 novembre 1989, les seules dispositions applicables étaient celles sus-rappelées de l’ordonnance du 1er juill. 2004 et du décret du 3 mai 2006 ; il est constant que le dossier expédié le 26 nov. 2007 à la sous-préfecture de Grasse ne comportait pas de déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance de l’immeuble pour lequel il s’engage ; le conseil de l’ASL indiquait qu’en lieux et places de ces bulletins, il produisait un courrier du 22 nov. 2007 du président de l’ASL valant consentement unanime des propriétaires intéressés conformément à l’art. 2 des statuts de l’association ; ce courrier, après avoir rappelé les termes de cet art. 2, concluait qu’il n’y avait pas lieu de recueillir le consentement unanime des propriétaires, l’adhésion à l’ASL s’opérant par l’acquisition des lots compris dans la section cadastrée BO n° 114 ; la requérante n’est pas fondée à soutenir que les circonstances que l’association avait été constituée le 30 novembre 1989 et que les consorts A avaient adhéré à l’ASL par acquisition de lots le 17 avril 1990 étaient de nature à l’empêcher juridiquement et matériellement de souscrire à l’exigence de déclaration individuelle de chaque adhérent prescrite par l’article 3 du décret du 3 mai 2006 ; de même, le fait que l’adhésion des consorts A à l’association aurait été automatique et de plein droit suite à cette acquisition est en tout état de cause sans incidence sur la nécessité pour chaque adhérent de produire cette déclaration individuelle.

C’est par suite à tort que l’administration, qui, ainsi qu’il résulte des dispositions sus-rappelées de l’article 4 du décret du 3 mai 2006, doit se borner à s’assurer que l’ensemble des pièces requises par la réglementation est produite, a accepté en lieu et place de la déclaration de chaque adhérent prévue par l’article 3 dudit décret, une pièce n’ayant ni le même auteur, ni la même portée ; dés lors, en l’état du caractère incomplet du dossier qui lui était soumis, le sous-préfet de Grasse ne pouvait légalement, comme il l’a fait le 18 févr. 2008, délivrer le récépissé de déclaration de l’ASL SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE ISIS.


- C.A.A. de Marseille , 5e Ch., 7 juill. 2011
(Req. N° 09MA04565), inédit

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