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Accès du terrain à la RD refusé pour cause de virage

dimanche 22 novembre 2009 , par Juris Prudentes

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Question. J’ai obtenu un permis de construire sur un terrain qui m’appartient (et qui se trouve sur une route départementale) et sur lequel est indiqué l’emplacement pour entrer et sortir avec un véhicule de mon terrain.

 

Maintenant on me refuse l’accès à mon terrain pour la construction de ma maison sous prétexte qu’il n’y a pas assez de visibilité à cause d’un virage.

 

Peut-on me refuser l’accès à mon terrain tel qu’il était indiqué sur le plan qui était fourni avec le permis de construire. Maintenant je suis obligé de démolir un ancien garage qui se trouve sur mon terrain et pour lequel il y avait un bateau.

 

Réponse. Oui, en vertu de l’article R. 111-5 du Code de l’urbanisme si le maire invoque ce texte :

 

"Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

 

Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. "

 

Les riverains d’une route départementale classée route à grande circulation peuvent se voir opposer les dispositions de l’article R. 111-5 (ancien article R. 111-4) du Code de l’urbanisme qui permettent, lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité de la circulation, de réduire ou de supprimer les accès à la voie publique, par le biais du permis de construire.

 

Le permis étant accordé, sans prescription particulière, et étant devenu définitif en particulier après l’expiration du délai de retrait sans retrait pour illégalité, il ne semble pas que l’on puisse revenir sur l’accès tel que décrit au projet.

 

A noter, d’une façon plus générale, que si les riverains des voies publiques disposent d’un accès direct à celles-ci, pour des raisons de sécurité routière, les propriétés riveraines des autoroutes, des routes express et les déviations ne disposent pas d’accès direct à ces voies. Ce sont les articles L. 122-2, L. 151-3 et L. 152-1 du Code de la voirie routière qui posent le principe de ces interdictions. Toutefois en ce qui concerne les routes express et les déviations, les interdictions d’accès ne peuvent entrer en vigueur qu’après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées. Ce ne semble pas toutefois être le cas de votre terrain qui est au bord d’une simple route départementale.

 

Aussi en cas de refus de votre part de modifier le projet quant à l’accès, le risque est surtout celui du retrait du permis, si la condition de délai pour un tel retrait est remplie.

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