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L’immeuble bâti, le logement, le droit au logement, l’habitation et ses normes.
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L’article 1386 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. La ruine s’entendant de la destruction totale ou de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble, l’application de cet article suppose la chute d’un élément de la construction du bâtiment, à défaut de laquelle les dommages ne sont pas imputables à une ruine du bâtiment au sens de l’article 1386 susvisé.
Dans l’affaire jugée par la Cour d’appel d’Aix, l’accident s’est produit alors que la victime, selon le témoignage de son frère et de son camarade, avait enjambé une fenêtre brisée pour monter sur le toit et marcher sur la toiture composée de tôles ondulées, la plupart en fibrociment et certaines en matière plastique opaque pour laisser passer la lumière du jour, ayant ainsi mis le pied sur une des tôles ondulées en matière plastique opaque qui n’était pas destinée à supporter le poids d’une personne, fût-ce un adolescent, et qui a cédé sous son poids, entraînant sa chute mortelle. Cet accident n’est donc pas imputable à une ruine du bâtiment et, en conséquence, les dispositions de l’article 1386 précité ne sont pas applicables aux faits de la cause.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 20 mai 2008 (RG n° 07/04879)