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Statut du fermage (bail à ferme ou rural) et droit rural familial : succession, donation, attribution préférentielle, séparation, sociétés familiale.
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Lorsque le bien loué est indivis, l’accord de coïndivisaires réunissant les deux tiers des droits indivis est requis pour autoriser la cession de bail.
Par acte du 14 sept. 1974, les époux Marcel X ont consenti un bail rural à Pierre X et son épouse Monique Y, portant sur diverses parcelles de terres avec maison et bâtiments, situées sur les communes de Saint-Mars-d’Egrenne et Rouelle, d’une superficie d’environ 18 ha 36 a ; le corps de ferme de la Moujonnière à Saint-Mars-d’Egrenne ainsi que les parcelles ZR 11, 21, 22, 26 et 31 ont été vendus aux preneurs en 199 ; les bailleurs sont décédés, laissant pour leur succéder leurs six enfants : Germaine X, épouse C, Thérèse X, épouse A, Victor X, Odile X, épouse Z, Georges X et Pierre X ; en avril 2008, les époux Pierre X ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux l’autorisation de céder leur bail portant sur les parcelles ZR 13, ZH 80 et ZL 63 sur la commune de Saint-Mars-d’Egrenne et AI 63 sur la commune de Rouelle, en raison de l’opposition de Mme X–Z à cette cession.
Pour accueillir cette demande, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que l’agrément du bailleur visé à l’article L. 411-35 du Code rural constitue un acte d’administration, que Germaine X, épouse C, Thérèse X, épouse A, Victor X et Georges X ont expressément autorisé, par actes des 8, 10 et 12 mars 2008, la cession de bail qui s’est opérée au 1er mai 2008, qu’il ne peut dès lors qu’être constaté que les autorisations de cession, y compris l’accord à cette fin du cédant par ailleurs coïndivisaire, émanent d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis et ont été données à une date antérieure à celle à laquelle la cession a pris effet, et que le refus opposé par Mme Odile X-Z est dès lors sans portée quant à la validité de celle-ci.
En statuant ainsi, sans rechercher si la cession de bail ressortissait à l’exploitation normale des biens indivis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-3 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, et L. 411-35 du Code rural.
Cass. Civ. 3e, 1er juin 2011 (pourvoi n° 10-16.466), cassation