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Lotissements, aménagement, divisions foncières.
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Absence de responsabilité de l’agent immobilier et du notaire
1/ Ayant relevé que le bien vendu était désigné comme une maison de six pièces lesquelles étaient situées au premier étage, que n’était pas mentionnée l’existence d’un appartement au rez-de-chaussée, que la maison était construite dans un lotissement communal artisanal dont le cahier des charges, remis aux acquéreurs, indiquait clairement et précisément que les lots étaient affectés à un usage exclusif d’activité artisanale, commerciale ou industrielle et qu’était seulement toléré un logement de fonction sur chacun des lots, que la visite des lieux ne pouvait pas induire les acquéreurs en erreur alors que le rez-de-chaussée n’était ni loué ni habité, mais servait à l’activité de l’entreprise, ainsi qu’en attestaient les salariés de celle-ci, et que les acquéreurs n’avaient pas fait de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition de la vente, la cour d’appel, qui a souverainement constaté que les époux X ne pouvaient pas soutenir qu’ils avaient été induits en erreur sur la destination du rez-de-chaussée, a pu en déduire que la preuve du dol n’était pas rapportée.
2/ Ayant relevé que toutes les informations utiles avaient été fournies par le notaire aux acquéreurs sur la consistance, les caractéristiques et la situation du bien vendu et que ces derniers, qui n’avaient pas fait part de leur intention de modifier la construction existante et qui avaient expressément stipulé n’avoir jamais fait de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire une condition de la vente et en ayant déduit que les acquéreurs connaissaient l’affectation réelle du bien et les contraintes auxquelles il était soumis, la cour d’appel a pu retenir que le notaire n’avait pas commis de faute.
3/ Ayant relevé que la désignation précise du bien dans la promesse de vente était conforme à la réalité, que le rez-de-chaussée n’était pas aménagé en appartement mais pour les besoins de l’activité professionnelle des vendeurs et que les acquéreurs ne démontraient pas avoir informé la société Imhotep transactions de leur projet de modification du rez-de-chaussée de sorte qu’ils ne sauraient soutenir que cette dernière les aurait amenés à acheter un bien qui ne correspondait pas à leur exigence, la cour d’appel a pu en déduire que l’agent immobilier n’avait pas commis de faute.
Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2011
(N° de pourvoi : 10-24.498), rejet, inédit
Mais que reste-t-il aux acquéreurs, en plus des yeux pour pleurer, un local dans lequel ils ne peuvent rien faire sinon s’installer comme artisans...
Bonsoir
pourquoi leurs yeux pour pleurer ? ils ont bien acheté en toute connaissance de cause non ?? pensant faire une bonne affaire ( voir une très bonne ) en fait ils ont acheté au prix du marché : je dirais plutôt ; tel est pris qui croyait prendre ...
Bonjour,
L’arrêt rapporté n’énonce pas que les acquéreurs aient acheté à un prix inférieur à celui du marché. On peut penser au contraire que le bien ait été acheté à un prix supérieur, rémunération TTC de l’agent immobilier comprise, car Mme voulait se rapprocher de ses parents et de l’école de son petit dernier, école proche du lotissement communal artisanal.
Est-ce que c’est arrêt ne vient pas confirmer une tendance actuelle qui veut que l’immobilier soit une activité trop sérieuse pour être confiée aux agents immobiliers et aux notaires ?
Bien cordialement