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Achat en commun, que se passe-t-il au décès ?

jeudi 19 novembre 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Avec mon ami, nous avons chacun en enfant d’un premier mariage et deux enfants ensemble. Nous achetons une maison pour l’habiter. Nous allons acheter en indivis, moitié chacun. Nous voudrions qu’au décès de l’un, l’autre ne soit pas en indivision avec les enfants. Comment faire ? Nous ne voulons pas léser les enfants.

 

Réponse. C’est simple, demandez au rédacteur de l’acte de vente de porter - en première partie de l’acte normalisé, au titre des autres opérations juridiques devant faire l’objet d’une publication au fichier immobilier - la clause qui suit :

 

Faculté d’acquisition ou d’attribution de l’indivisaire survivant

 

Les acquéreurs indivis à la présente vente conviennent qu’au cas de décès de l’un d’eux, le survivant aura la faculté de se prévaloir de l’article 1873-13 du Code civil et d’acquérir ou se faire attribuer la quote-part du défunt, à charge qu’il en soit tenu compte à la succession, d’après sa valeur à l’époque de l’acquisition ou de l’attribution.

 

Cette faculté d’acquisition sera caduque si son bénéficiaire ne l’exerce pas par une notification faite aux héritiers du premier mourant dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura mis en demeure de prendre parti. La mise en demeure des héritiers ne pourra pas intervenir avant l’expiration du délai prévu à l’article 711 du Code civil, soit un délai de quatre mois à compter du décès.

 

Les enfants ne seraient pas lésés en cas d’exécution de cette faculté car le survivant devra payer la quote-part de son compagnon, déterminée d’un commun accord entre tous ou, à défaut, après expertise.

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