Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2008, la SCI JPA, d’une part, et Monsieur P et Madame C, d’autre part, ont régularisé une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien immobilier situé [...] moyennant un prix convenu de 98.000 euro.
Les acquéreurs ont versé à cette occasion une indemnité d’immobilisation de 5.000 euro, celle-ci constituant un acompte sur le prix en cas de réitération de la vente, somme qui a été versée à la comptabilité du notaire chargé de la vente.
Suite à une difficulté concernant l’affectation des lots acquis, initialement à usage professionnel, et au motif que l’Assemblée Générale des copropriétaires aurait refusé le changement d’affectation des lots sollicité par la SCI JPA, Monsieur P et Madame C qui indiquaient avoir acquis ce bien comme devant constituer leur résidence principale, ont refusé de réitérer la vente devant notaire.
Suivant exploit du 10 mai 2011, la SCI a fait assigner les acquéreurs devant le Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE en paiement du montant de l’indemnité d’immobilisation.
Les acquéreurs de lots devant constituer leur résidence principale ont justement refusé de réitérer la vente devant notaire en raison du refus de changement d’affectation de ces lots initialement à usage professionnel par l’assemblée générale des copropriétaires. La déclaration unilatérale de changement d’affectation faite par la SCI venderesse devant notaire à laquelle le compromis fait mention n’a pas eu pour effet de conférer immédiatement à ces locaux le caractère de locaux à usage d’habitation.
En effet, compte tenu de la situation juridique des locaux telle que résultant du règlement de copropriété et de l’opposition de la majorité des copropriétaires à cette transformation, il existait au moins provisoirement un obstacle juridique à l’aménagement des locaux et il était nécessaire de faire reconnaître le changement de destination des locaux par une décision de justice. Il en résulte que, à la date du contrat, le bien immobilier vendu par la SCI n’était pas conforme à ce qui était mentionné dans l’acte de sorte que les acheteurs qui souhaitaient acquérir un bien pour y habiter avaient un juste motif de se rétracter et de ne pas donner suite à cette vente. Le manque de loyauté du vendeur ne permet pas d’imputer la non-réitération de l’acte de vente aux acquéreurs de sorte que la clause du compromis selon laquelle le vendeur peut conserver l’indemnité d’immobilisation si l’acquéreur ne veut pas réitérer la vente est sans application en l’espèce.
La venderesse doit en conséquence restituer le montant de l’indemnité d’immobilisation versée par les acquéreurs et les indemniser à hauteur de 1.500 euro de dommages et intérêts pour avoir exercé à leur encontre une action en paiement manifestement dénuée de fondement ainsi que le présent recours.