Question. J’ai un chemin rural en limite de ma propriété, ce chemin n’est ni utilisé par personne, ni par des véhicules, je l’entretiens depuis plus de trente ans,
J’ai fait une demande à notre mairie par écrit, pour une prescription acquisitive, j’ai eu un refus formel arguant que ce chemin faisait partie du patrimoine communal.
Réponse. Du plan cadastral que vous communiquez il ressort que le chemin n’est pas cadastré et qu’il est bien porté comme étant un chemin rural.
Il s’agit déjà de définir ce que sont des chemins ruraux.
L’article L. 161-1 du Code rural (Livre I) fixe le statut juridique de ces voies. Ce texte précise : "Les chemins (ruraux) sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune".
Constituent par ailleurs des chemins ruraux, les chemins qui n’appartenaient antérieurement, ni à la catégorie des voies urbaines, ni à celle des chemins vicinaux, et qui n’ont pas fait l’objet, de la part du conseil municipal, d’une décision d’incorporation (au domaine public) (T. confl., 6 nov. 1967, Cne Bléneau c/ Chaput : Gaz. Pal. 1968, 1, p. 297 ; Dr. adm. 1967, comm. 423).
Selon l’article L. 161-1 du Code rural précité trois conditions principales caractérisent les chemins ruraux : l’affectation à l’usage du public, la propriété de la commune, le non-classement dans la catégorie des voies communales.
Il a été jugé sur l’appartenance des chemins ruraux du domaine privé de la commune et non au domaine public (CE, 7 févr. 1973). Mais le chemin ne doit pas être situé dans une zone urbanisée et présenter l’aspect d’une rue, car dans cette hypothèse, il constitue, par application d’une jurisprudence, constante, une voie publique au sens domanial du terme, c’est-à-dire une voie communale par destination. C’est ce qui aurait pû être le cas au vu du plan (situation dans une zone urbanisée) que vous communiquez, mais vous écrivez que le chemin ne sert pas ou plus.
Lorsqu’un riverain conteste l’existence d’un chemin rural, c’est à ce dernier de prouver qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation ou, comme dans votre cas, qu’il a acquis le chemin par la prescription trentenaire. Il vous appartient donc de demander le constat par le juge de l’acquisition par prescription, contre la commune, avec tous éléments de preuve à l’appui d’une possession paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente ans ininterrompus. La seule preuve de l’entretien ne suffira pas.
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