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Acte en la forme administrative aux lieu et place de l’acte notarié ?

lundi 28 décembre 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Pouvez-vous me préciser qui peut établir un acte authentique en la forme administrative à la place d’un acte notarié pour la publication d’une vente au bureau des hypothèques ?

 

Réponse. En application des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 (ce dernier article pour l’Alsace-Moselle) du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les maires, les présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes, sont habilités à recevoir et authentifier des actes concernant des droits réels immobiliers passés en la forme administrative en vue de la publication au fichier immobilier.

 

Cette habilitation se situant aussi bien au niveau de l’acquéreur que du vendeur peut donc bénéficier : – à un organisme d’HLM ou à une société d’économie mixte (SEM) qui contracte avec l’une des collectivités ci-dessus ;

 

– à un office public d’HLM ou à un office public d’aménagement et de construction (OPAC) quelle que soit la nature juridique du cocontractant.

 

Selon la doctrine administrative cette habilitation ne peut pas être déléguée. Il importe donc que l’organe délibérant de la collectivité territoriale partie à l’acte désigne, par délibération, un adjoint pour signer cet acte en même temps que le cocontractant et en présence de l’autorité administrative habilitée à procéder à l’authentification (Rép. min. n° 2984 ; J.O. A.N. Q 10 nov. 1997, p. 3976).

 

Tout responsable concerné doit privilégier l’acte en la forme administrative à l’acte notarié surtout à l’acte notarié génapié. Comme l’avait souligné la Cour des comptes et relevé le ministre de l’intérieur (Circ. n° 70-574, 22 déc. 1970), lorsqu’il s’agit d’actes simples ne comportant ni recherche de propriété ni difficulté de rédaction, le recours à la forme administrative présente des avantages d’économie et de temps.


Précision venant d’un visiteur : Simple modif : Ce sont les art. L1311-13 et 1311-14 qui sont désormais concernés.

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