FAQ

Acte SSP, acte avec contreseing d’avocat et acte notarié

Acte notarié, acte sous seing privé, acte avec contreseing d’avocat. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge. Questions et réponses.

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Acte en la forme administrative ?

vendredi 14 août 2009 , par Juris Prudentes

Question. J’achète un terrain communal. Pour l’acte de vente je pensais passer par un notaire, mais le maire me dit qu’il établira un acte en la forme administrative. Pouvez-vous m’expliquer ce que c’est ?

Réponse. C’est déjà un acte qui ne vous coûtera pas un centime d’émoluments ou d’honoraires de notaires. Vous n’aurez que les droits (taxe de publicité foncière) à payer.

En application des articles L. 1311-5 et L. 1311-6 (ce dernier article pour l’Alsace-Moselle) du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les maires, les présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes, sont habilités à recevoir et authentifier des actes concernant des droits réels immobiliers passés en la forme administrative en vue de la publication au fichier immobilier. Il s’agit d’actes exactement identiques aux actes des notaires.

L’habilitation se situant aussi bien au niveau de l’acquéreur que du vendeur, elle peut donc bénéficier par exemple à un organisme d’HLM ou à une société d’économie mixte qui contracte avec l’une des collectivités ci-dessus, à un office public d’HLM ou à un office public d’aménagement et de construction quelle que soit la nature juridique du cocontractant.

Selon la doctrine administrative cette habilitation ne peut pas être déléguée. Il faut donc que l’organe délibérant (conseil municipal dans votre cas) de la collectivité territoriale partie à l’acte désigne, par délibération, un adjoint pour signer cet acte en même temps que le cocontractant et en présence de l’autorité administrative habilitée à procéder à l’authentification (Rép. min. n° 2984 ; J.O. A.N. Q 10 nov. 1997, p. 3.976). Le maire tiendra donc la place du notaire et l’adjoint désigné de représentant de la commune.

Comme l’avait souligné la Cour des comptes et relevé le ministre de l’intérieur (Circ. n° 70-574, 22 déc. 1970), lorsqu’il s’agit d’actes simples ne comportant ni recherche de propriété ni difficulté de rédaction, le recours à la forme administrative présente des avantages d’économie et de temps. Depuis la formation des agents des collectivités dans ce domaine a été améliorée et la qualité des actes en la forme administrative souvent dépasse celle des actes notariés, en particulier en termes de formules employées et de rigueur. Aussi, il n’existe aucune raison de réserver l’emploi desdits actes aux opérations de peu d’importance. Quand c’est la collectivité qui a la charge des frais, elle n’est pas à l’abri de remontrances des organes vérifiant ses comptes si, alors qu’elle en avait les moyens matériels, elle a, sans raison particulière, recouru à l’acte notarié.

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