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Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
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Jacques X est décédé, laissant pour héritiers Mme Y, son épouse séparée de biens, donataire de la plus large quotité disponible entre époux, et son frère, légataire de divers biens au rang desquels un studio ; Mme Y a engagé une action en annulation de ces legs, faisant, notamment, valoir que le studio était un bien indivis et qu’elle avait engagé les fonds nécessaires à son acquisition.
Mme Y a reproché à l’arrêt d’appel de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que selon l’article 13 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971, relatif aux actes établis par des notaires, les surcharges, interlignes et additions insérées dans le corps de l’acte sont nuls, sauf à être mentionnées en fin d’acte et paraphées par le notaire et les autres signataires de l’acte ; que la cour d’appel a elle-même constaté que les ratures et surcharges de l’acte notarié du 23 mai 1990, portant vente du studio litigieux, n’avaient pas été mentionnées en fin d’acte, ni paraphées ; ces ratures et rajouts étant nuls, il fallait nécessairement en revenir aux termes sans ambiguïté de l’acte, mentionnant comme acquéreurs "M. Jacques X... et Mme Jacqueline Y ; qu’il importait peu que Mme Y n’ait pas signé l’acte ; qu’en considérant que l’acte du 23 mai 1990 établissait que Jacques X... était le seul acquéreur du studio, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, violant l’article 13 du décret n° 71-941 du 26 nov. 1971.
Mais après avoir énoncé, à bon droit, que sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété, peu important l’origine des fonds ayant financé l’acquisition et constaté que dans l’acte notarié du 23 mai 1990, la mention désignant comme acquéreurs du studio "M. Jacques X... et Mme Jacqueline Y... son épouse" avait été modifiée puisque la conjonction de coordination "et" avait été rayée et remplacée par les mots " époux de" sans que la rature et le rajout aient été mentionnés et paraphés par le notaire et les signataires de l’acte comme l’exigent les dispositions des articles 13 et 14 du décret du 26 nov. 1971 relatif aux actes notariés, la cour d’appel a également relevé que Mme Y n’était pas signataire de l’acte de vente et qu’elle n’y était pas représentée ; la cour d’appel en a exactement déduit que si la rature et le rajout étaient nuls, Mme Y n’était pas pour autant partie à la vente en qualité d’acquéreur indivis, puisqu’elle n’avait pas donné son consentement, lequel était nécessaire à la formation du contrat, indépendamment des règles régissant l’authentification.
Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011
(N° de pourvoi : 10-27.654), rejet, inédit