Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Acte avec contreseing d’avocat, acte notarié, acte sous seing privé. La volonté des parties doit résulter de l’acte. Recherche par le juge.
Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.
Il résulte de l’article 1318 du Code civil que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.
Dès lors, une cour d’appel qui retient que la signature de l’épouse n’était pas nécessaire à la validité de la cession litigieuse en déduit exactement que si l’acte de cession, désignant l’épouse comme cocédante, n’était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre l’époux cédant et le cessionnaire, ses signataires.
Cass. Civ. 1re, 28 sept. 2011 (pourvoi N° 10-13.733), rejet, publié
Il sera noté que la Cour de cassation, prenant en compte l’arrêt C.J. U.E. du 24 mai 2011, parlant d’un notaire ne dit plus "officier public", mais "officier".