M. et Mme se sont mariés le 4 novembre 1989 sous le régime de la séparation de biens ; par acte du 12 décembre 1991, la SCI du Stand a acquis un immeuble au moyen d’un prêt dont M. s’est porté caution solidaire ; à titre de garantie, M. a consenti une hypothèque conventionnelle sur un immeuble situé à Champforgeuil constituant le logement de la famille ; par acte du 20 juin 1994, M. a donné à son fils Thomas la nue-propriété de cet immeuble ; le 26 mai 1998, l’UCB aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas PF a délivré un commandement de saisie immobilière à la SCI du Stand et M. qui l’ont assignée en nullité du commandement ; le 14 septembre 1998, Mme divorcée depuis a a assigné l’UCB en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire, sur le fondement de l’article 215 du code civil, en faisant valoir que l’immeuble concerné constituant le logement de la famille, l’hypothèque ne pouvait être donnée sans son consentement.
La Cour de cassation dit que si l’article 215 du Code civil désigne l’époux dont le consentement n’a pas été donné comme ayant seul qualité pour exercer l’action en nullité de l’acte de disposition, par son conjoint, des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, cet époux doit justifier d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte ; ayant relevé qu’à la date de son assignation du 14 septembre 1998, Mme ne résidait plus dans l’immeuble litigieux qu’elle avait quitté depuis le 21 juin 1997, au cours de l’instance en divorce, la cour d’appel a souverainement estimé que celle-ci n’avait plus d’intérêt à agir en nullité de l’acte d’affectation hypothécaire et a déclaré à bon droit sa demande irrecevable.
Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (pourvoi n° 08-13.500 PB), cassation partielle
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