L’action en paiement de rétrocession d’honoraires intentée par un notaire contre un confrère a été formée devant le tribunal de grande instance. L’exception d’incompétence doit être rejetée, car il n’était pas nécessaire de saisir préalablement le président de la chambre des notaires afin qu’il en réfère au Conseil supérieur du notariat. En effet, s’il résulte des articles 4 et 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, 26 du décret du 26 novembre 1971, 31 du Règlement national des notaires, 84 et 86 du règlement Inter-Cours, la mise en place d’une procédure ordinale de règlement des conflits entre notaires, il convient de noter que ces dispositions visent à régler des conflits d’ordre déontologique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, la compétence du Conseil supérieur du notariat pour régler des différends d’ordre professionnel entre notaires n’exclut pas leur droit de soumettre tous litiges au juge conformément au droit commun.
CA Paris, Ch. 1, sect. A, 24 fév. 2009
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