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Le 13 octobre 2003, à la Foire de Montpellier, les époux Y ont signé, sur le stand de la société Poséidon, un document intitulé "bon de commande" pour l’achat, au prix de 22.867 EUR, d’un abri de piscine ; dès le lendemain, ils ont déclaré se rétracter et ont assigné le vendeur en sollicitant notamment l’annulation de la vente ; la cour d’appel les a déboutés de leurs demandes.
Pour écarter la réticence dolosive du vendeur, l’arrêt attaqué retient que le fait que la configuration de la piscine des époux Y, dont une margelle jouxte un mur de rocaille, rende difficile sinon impossible la mise en place de l’abri de piscine, ne permet pas pour autant d’en déduire que la société Poséidon s’est volontairement abstenue de délivrer à ses clients l’information relative à l’adéquation entre l’abri de piscine et la piscine elle-même et énonce qu’il incombe aux acquéreurs de prouver que le vendeur, dont la réticence dolosive ne peut être présumée, a intentionnellement passé sous silence les difficultés techniques du projet ; que la cour d’appel a ensuite relevé que les mentions ajoutées à la main sur le formulaire, prévoyant d’une part la construction d’une dalle de neuf mètres sur sept et, d’autre part, la mise en place de quatre plaques en fumé en partie basse sur un côté montraient bien que le vendeur avait tenu compte de la spécificité des lieux et qu’il avait utilement obtenu des époux Y des renseignements sur la configuration du terrain.
La Cour de cassation dit et juge qu’en statuant ainsi, sans répondre, avant d’exclure la réticence dolosive, aux conclusions des époux Y qui faisaient valoir que le jugement, ayant retenu la nullité pour dol de la vente litigieuse, avait considéré que l’absence de tout renseignement relatif au positionnement de l’abri sur la piscine, dont les dimensions n’avaient pas été mentionnées dans la fiche de fabrication incluse dans le formulaire valant commande, attestait que les informations et conseils dispensés par le vendeur avaient été nécessairement tronqués, sinon retenus de manière dolosive, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences l’article 455 du Code de procédure civile.
Cass. Civ. 1re, 30 avril 2009 (pourvoi n° 08-13.332), cassation