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Négociation immobilière, transactions et gestion. Professions habilitées : agents immobiliers, notaires, avocats parisiens, géomètres experts, huissiers de justice.
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On sait, surtout si l’on est habitué de Juris Prudentes, Droit immobilier, que l’activité des professionnels de l’immobilier est régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970, dite "loi Hoguet". Aussi la Cour de cassation avait-elle retenu, au visa de ce texte, qu’un agent immobilier ne pouvait pas bénéficier du statut des agents commerciaux (Cass. Ch. com. 7 juill. 2004, n° 02-18135). Pour pallier les effets de cette jurisprudence, la loi n° 2006-872 du 13 juill. 2006 (art. 97 à 100) a complété la "loi Hoguet" et précisé que les agents immobiliers n’étaient pas exclus du statut des agents commerciaux, dès lors qu’ils n’étaient pas salariés (loi Hoguet, art. 4).
Mais il y a des limites : les agents immobiliers bénéficiant du statut des agents commerciaux ne peuvent pas recevoir des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs, ni en disposer à l’occasion de leur activité. Et ces agents immobiliers ne peuvent pas non plus donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé (à l’exception des mandats bien entendu).
Dans le secteur immobilier, pour qu’un mandataire puisse bénéficier du statut d’agent commercial, il faut que son mandant soit titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier (Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, n° 10-14.258).
Les collaborateurs, non-salariés, de l’agent immobilier, soumis au statut des agents commerciaux, n’ont pas à obtenir la carte professionnelle d’agent immobilier. En revanche, ils doivent pouvoir justifier de l’attestation délivrée par l’agent immobilier et prévue à l’art. 9 du décret du 20 juill. 1972. Par ailleurs, ces agents commerciaux ne sont pas soumis à l’obligation de solliciter la garantie financière exigée des agents immobiliers. En outre, ils ne peuvent détenir des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs à l’occasion des opérations qu’ils réalisent (Cass. Civ. 1re, 28 avr. 2011, avis n° 10-30.087).
Par ailleurs l’agent commercial d’un agent immobilier a la possibilité d’opter pour le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Ce statut, prévu par l’article L. 526-6 du Code de commerce, est ouvert à tout entrepreneur individuel qui souhaite affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale (Rép. min. Domergue n° 87.875 ; J.O. A.N. du 21 déc. 2010, Q p. 13.812).
Bonjour,
A la lecture de l’article 97, il me semble comprendre qu’il ne s’agissait que d’une disposition transitoire d’une durée de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. Doit-on en conclure qu’il est à nouveau impossible aujourd’hui pour un agent immobilier qui exerçait déjà avant la loi ENL de s’inscrire au registre des agents commerciaux ?
Merci d’avance pour votre éclairage sur ce sujet