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Négociation immobilière, transactions et gestion. Professions habilitées : agents immobiliers, notaires, avocats parisiens, géomètres experts, huissiers de justice.
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L’agent commercial s’était effectivement livrée à une activité consistant à rechercher et négocier des biens immobiliers pour le compte de la société LIP qui n’exerçait pas une activité d’agent immobilier.
L’arrêt a été rendu au visa des articles 1er et 4 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, ensemble l’article L. 134-1, alinéa 2, du code de commerce.
Il résulte de ces textes d’ordre public que les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci.
Attendu que, pour dire que la société LIP et Mme X étaient liées par un contrat d’agent commercial, l’arrêt de la cour d’appel attaqué énonce que l’article L. 134-1 du Code de commerce dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux, que c’est exactement l’activité à laquelle s’est livrée Mme X pour le compte de la société LIP puisqu’elle était chargée, aux termes de son contrat, de rechercher et de négocier des achats de biens immobiliers au nom et pour le compte de cette société qui n’avait pas le statut d’agent immobilier, et que Mme X... était immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, de sorte qu’elle relevait du statut des agents commerciaux dans ses relations avec la société LIP.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que Mme X s’était effectivement livrée à une activité consistant à rechercher et négocier des biens immobiliers pour le compte de la société LIP qui n’exerçait pas une activité d’agent immobilier, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cass. Civ. 1re, arrêt n° 388 du 28 avr. 2011 (pourvoi n° 10-14.258), cassation, publié