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PLU, POS et carte communale. Permis de construire et déclaration préalable. Droit de préemption urbain. Aménagement. PAE. Taxes d’urbanisme.
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La SCI René Dumoulin demande l’annulation de l’arrêté en date du 22 janv. 2010 par lequel le maire de Thannenkirch a délivré à la SARL "Les Terrasses du Haut-Koenigsbourg" un permis de construire en vue de la "réhabilitation de l’ancienne clinique Sainte Anne pour la création de 36 logements et démolition des auvents en verre".
1. Aux termes de l’art. L. 422-1 du Code de l’urbanisme : "L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que, lorsque le conseil municipal l’a décidé, dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale ; lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, ce transfert est définitif " ; il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par Mme Annelise Pierre, première adjointe.
Par un arrêté du 5 nov. 2009, le maire de Thannenkirch a délégué sa signature à Mme Pierre, première adjointe pour les décisions relatives à "la communication et les relations publiques ; / le tourisme, le commerce et le fleurissement" ; il en résulte que Mme Pierre n’était pas compétente pour délivrer un permis de construire, comme elle l’a fait par sa décision du 22 janv. 2010.
2. Aux termes de l’art. L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) : "En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau" ; l’arrêté précité du 5 nov. 2009 disposant également que "en cas d’absence ou d’empêchement du maire, Mme Annelise Pierre a délégation de signature pour toutes pièces et documents relatifs à la gestion des affaires communales, la commune de Thannenkirch doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées de l’art. L. 2122-17 du CGCT ; il ressort des écritures de la commune que le maire n’a été absent que le 22 janv. 2010, date à laquelle Mme Pierre premier adjoint a signé l’arrêté accordant le permis de construire litigieux ; au vu de la très faible durée de l’absence du maire et de l’état d’avancement de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire dont s’agit, l’acte litigieux ne présentait pas le caractère d’une mesure dont l’accomplissement se serait imposée sans délai à la date du 22 janv. 201 ; ainsi Mme Pierre ne pouvait légalement faire usage à cette occasion des pouvoirs provisoires qu’elle tenait des dispositions précitées de l’art. L. 2122-17 du CGCT et repris par l’arrêté du 5 nov. 2009.
3. Aux termes de l’art. L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme : "Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier" ; pour l’application de l’art. L. 600-4-1 précité du Code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée par la présente décision
Il résulte de ce qui précède que la SCI René Dumoulin est fondée à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 22 janvier 2010 du maire de Thannenkirch.
T.A. Strasbourg, 6 mars 2012, n° 1003044, SCI René Dumoulin