1/ En l’absence de toute anomalie ou défectuosité d’une cage d’escalier ou de son éclairage par minuterie, il n’est pas rapporté la preuve que ces choses inertes aient pu être les instruments du dommage subi par la victime et c’est à juste titre que le premier juge a dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien de ces choses, ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa premier du code civil.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 24 juin 2008 (RG n° 06/15212)
2/ L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’exclut pas l’application des dispositions générales de l’article 1384, alinéa premier, du code civil, relatif à la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde.
En conséquence, la victime de la brusque fermeture d’une porte automatique du parking de la copropriété d’un immeuble est bien recevable à engager son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa premier, précité, en sa qualité de gardien de cette porte basculante, partie commune de l’immeuble.
CA Aix-en-Provence (10e ch.), 6 mai 2008 (RG n° 06/20750)
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