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Lotisssements et divisions foncières

Lotissements, aménagement, divisions foncières.

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Assigner en référé pour non respect du cahier des charges du lotissement

mercredi 12 octobre 2011 , par Juris Prudentes

Selon l’arrêt attaqué (C.A. de Bastia, 16 déc. 2009), statuant en matière de référé, la SCI SIMI, propriétaire d’un lot dans un lotissement, se plaignant du non-respect par le propriétaire d’un autre lot, M. X, des règles limitant la hauteur des constructions, a assigné celui-ci en référé pour obtenir la suspension des travaux entrepris par le défendeur.

M. X a fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon elle :
- 1°/ que ni l’arrêt de la cour d’appel ni l’ordonnance de référé, dont les motifs non contraires sont réputés avoir été adoptés, ne précise si la cessation des travaux entrepris par M. X était ordonnée au titre d’une "urgence", d’un "dommage imminent" ou d’un "trouble manifestement illicite " ; que, dès lors, en n’ayant pas précisé le fondement juridique de leur décision, les juges de référé n’ont pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ;
- 2°/ que si les servitudes de lotissement sont opposables aux acquéreurs, même si elles ne figurent pas dans leur titre de propriété, encore faut-il que les documents contenant les règles initiales du lotissement aient fait l’objet de la publicité foncière, permettant aux intéressés de s’y référer ;
- 3°/ qu’en n’ayant pas répondu au moyen présenté par M. X selon lequel il était établi que la société SIMI SCI avait volontairement "décaissé" sa maison, celle-ci étant implantée à une altitude de 56,01mètres au lieu des 58,00 mètres prévus, ce qui représentait les deux mètres de différence que la société SIMI SCI reprochait à M. X d’avoir ajoutés en prétendue méconnaissance des différents actes dont elle se prévalait, de sorte que la prétendue "illicéité" alléguée par la société SIMI SCI n’avait pour cause que son propre comportement, la cour d’appel a violé l’art. 455 du Code de procédure civile (CPC).

.....

Mais ayant constaté que le cahier des charges et le règlement de lotissement faisaient partie intégrante des actes de vente des divers lots et relevé que la réalité des manquements imputés à M. X était corroborée par les pièces versées aux débats, la cour d’appel, qui a nécessairement fait application de l’art. 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile et a procédé à la recherche prétendument omise, a, sans dénaturation, par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision.


- Cass. Civ. 3e, 16 mars 2011 (N° de pourvoi : 10-12.860), rejet, inédit


L’intérêt de la décision et de celles ainsi confirmées est que, pour le juge des référés, peu importe que les documents initiaux du lotissement, en particulier ceux contractuels, aient été publiés ou non au bureau des hypothèques. Ces documents sont opposables à tout acquéreur de lot dès lors qu’ils font partie intégrante de l’acte de vente à son profit. Reste à savoir ce que l’on entend par "partie intégrante" : faut-il que les documents soient rappelés in extenso dans le corps même de l’acte ou suffit-il que, comme souvent, ils soient joints et annexés à l’acte ? Dans cette dernière hypothèse, la mention dans le corps de l’acte que les annexes font partie intégrante de l’acte permet-elle de tourner la difficulté ?

Par ailleurs, concernant la nature du référé et ainsi son fondement, le rattachement à l’art. 809 CPC semble bien téméraire.

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