Question. Faut-il une autorisation spéciale ou faire une déclaration pour la pose de panneaux solaires sur un bâtiment agricole ? Y a-t-il une jurisprudence sur le sujet ?
Réponse. Il semble qu’aucune décision susceptible de faire jurisprudence ne soit intervenue. En revanche, il existe deux réponses ministérielles (qui n’ont pas valeur de jurisprudence). Les voici :
L’article R. 421-17 du Code de l’urbanisme soumet à déclaration préalable les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant. L’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur un toit de maison entraîne une modification de l’aspect extérieur, elle est soumise au régime de déclaration préalable qui permet d’effectuer les travaux, sauf si l’Administration s’y oppose. En l’absence d’opposition formelle, les travaux sont autorisés.
Toutefois, ces travaux doivent respecter les dispositions d’urbanisme en vigueur, en particulier le règlement du plan local d’urbanisme (PLU). De plus, dans le cas où le projet se situe dans le périmètre de protection d’un monument historique, l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France est nécessaire (depuis il a été substitué à l’accord préalable un simple avis de l’architecte des bâtiments de France).
Sur les territoires non couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol sont délivrées sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions réglementaires, applicables au projet, telles que celles relatives à la protection des sites et paysages ou des monuments historiques. Sur ces territoires, l’Etat a toujours la possibilité, en application de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, de refuser un projet ou de ne l’accepter que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les articles R. 111-16 à R. 111-19 du Code de l’urbanisme y réglementent les distances minimales à respecter entre les constructions ; l’article R. 111-22 de ce code prévoit aussi que dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée par des prescriptions particulières.
Par ailleurs, une autorisation de construire est toujours délivrée sous réserve des droits des tiers, ce qui signifie que même si l’autorisation de construire est légale au regard des règles précitées, un voisin peut faire valoir les préjudices, par exemple liés à la perte d’ensoleillement, qu’il subit du fait de la construction.
Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Rép. min. Détraigne, J.O. Sénat du 22 oct. 2009, Questions et réponses, p. 2476, n° 8532 et rép. min. Lagarde, J.O. A.N. du 27 oct. 2009, Questions et réponses, p. 10208, n° 55267
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