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Développements de la médiation judiciaire. Proposition par le juge. Exemples et formules. Arbitrage et tribunal arbitral.
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Avant de rendre leur sentence, les arbitres doivent délibérer. Dans l’arbitrage interne, la règle résulte au moins de façon implicite de l’article 1468 du Code de procédure civile (CPC) et s’étend à l’arbitrage international.
Le premier arrêt (CA Paris, 1re ch., sect. C, 9 oct. 2008, Sté Mérial) est rendu à propos d’un arbitrage dit « CCI ». Le litige opposait une société française et une société allemande à propos d’un contrat de conditionnement de produits vétérinaires. La sentence avait condamné la société allemande à verser à la société française une certaine somme qui venait se compenser partiellement avec une somme plus faible que la société française était elle-même condamnée à verser à la première. L’un des arbitres avait émis une opinion dissidente et refusé de signer la sentence. La société française demandait l’annulation de la sentence. Elle soutenait que l’opinion dissidente est une violation du secret du délibéré qui entraîne la nullité de la sentence au visa de l’ordre public international.
Le second arrêt (CA Paris, 1re ch., sect. C, 27 nov. 2008, Sté GFI Informatique) est rendu au sujet d’un arbitrage « Chambre arbitrale de Milan ». Le litige opposait une société française à deux sociétés italiennes. Il était né d’un contrat de « joint venture ». La sentence avait condamné la société française. L’un des arbitres avait refusé de la signer et exposé les raisons de son désaccord dans une opinion dissidente. Le président du TGI de Paris avait prononcé l’exequatur. La société de droit français avait fait appel. Elle invoquait, en s’appuyant sur l’opinion de l’arbitre dissident, l’insuffisance du délibéré et plaidait la violation de l’ordre public international.
Les deux arrêts convergent. Ils témoignent, l’un et l’autre, d’un ferme attachement au principe : la sentence doit procéder d’un véritable délibéré. Mais l’un et l’autre rejettent les griefs tirés des prétendues insuffisances invoquées par le demandeur en nullité, dans le premier cas, et par l’appelant dans le second.
Source :
La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 35, 27 août 2009, 1781, Droit de l’arbitrage, Chronique rédigée par Jacques Béguin, professeur émérite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Jérôme Ortscheidt, docteur en droit, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et Christophe Seraglini, professeur à l’université de Paris XI