Attendu que toute sous-location est interdite (art. L. 411-35 du Code rural).
Pour rejeter la résiliation du bail, l’arrêt retient que M. Z, gendre du bailleur, exerçant la profession de boucher et de chef d’exploitation à titre secondaire, propriétaire d’un troupeau d’ovins faisait brouter sur les terres louées par l’EARL contre le versement de 500 EUR le 20 décembre 2004, 1.000 EUR le 25 avril 2005 et 3.000 EUR le 27 mai 2005, que le consentement du bailleur résultait de faits et d’actes juridiques prouvant qu’il connaissait la prétendue sous-location conforme d’ailleurs à un usage bien établi du Pays Basque, le pacage dit des bergers sans terre, que M. A louait des pacages hivernaux à M. X depuis l’hiver 2000 jusqu’au 1er mai 2003, que M. Y ne voulait pas lui sous-louer les pacages pour l’hiver 2003-2004, mais prenait son troupeau en pension, que le bailleur ne pouvait ignorer une situation de fait qui avait son agrément.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les lieux loués avaient été mis à la disposition de tiers moyennant contrepartie, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Cass. Civ. 3e, 13 juillet 2010 (N° de pourvoi : 09-16.598), cassation parrielle, publié au bulletin III
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