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Bail et baux - habitation - droit commun - location gérance
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Guillaume X est décédé le 27 déc. 1997 laissant pour lui succéder son épouse, Madeleine Y, donataire de l’usufruit des biens composant la succession et ses trois enfants, Maryse, épouse Maximin, Madeleine, épouse G et Guy ; le 18 juillet 2001, Madeleine Y a vendu à son fils Guy la nue-propriété des droits qu’elle détenait sur la maison située à Douarnenez dans laquelle ils habitaient ; elle est décédée le 9 nov. 2004 en l’état d’un testament du 17 oct. 2001 instituant son fils légataire universel ; au cours des opérations de liquidation et partage des successions, M. Guy X a demandé à être indemnisé pour l’assistance qu’il a apportée à sa mère âgée et ses sœurs ont sollicité à son encontre le paiement d’une indemnité pour l’occupation de la maison de Douarnenez.
M. Guy X a fait grief à l’arrêt attaqué (C.A. Rennes, 5 mai 2009) de l’avoir débouté de sa demande d’indemnité formée au titre de l’enrichissement sans cause.
La Cour de cassation lui répond qu’il résulte des motifs adoptés du jugement que les juges du fond ont souverainement estimé que l’aide et l’assistance apportées par M. Guy X à sa mère n’excédaient pas les exigences de la piété filiale.
M. Guy X a encore fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 9 nov. 2004, alors que la quittance d’une somme payée fait foi jusqu’à preuve du contraire et qu’en toute hypothèse, l’article 815-9 du Code civil cesse de recevoir application lorsque l’occupation du bien indivis a lieu en vertu d’un titre ; qu’en affirmant que l’article 815-9 était applicable en l’absence d’un bail, après avoir relevé que M. X s’était vu consentir une convention d’occupation gratuite par la de cujus, la cour d’appel a violé l’article précité.
Ayant constaté que les relevés de compte bancaire de la défunte ne mentionnaient aucun paiement par chèque ou virement correspondant au montant des loyers pour lesquels il avait été donné quittance à M. X, qui ne soutenait pas s’être acquitté par d’autres moyens et évaluait lui-même les revenus de sa mère au montant de ses seules retraites, la cour d’appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que l’absence de paiement des loyers était démontrée et que le bail du 1er sept. 2001 devait en réalité s’analyser comme une convention d’occupation gratuite ; elle a retenu à bon droit que cet accord de jouissance gratuite du bien indivis ne pouvait constituer une convention au sens de l’alinéa 2 de l’article 815-9 du Code civil pour la période postérieure au décès de l’usufruitière et ne dispensait pas M. Guy X du paiement d’une indemnité d’occupation à compter de ce décès.
Cass. Civ. 1re, 9 févr. 2011 (N° de pourvoi : 09-68.551), rejet, non publié au bulletin