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Les procédures civiles et administratives en droit immobilier et droit de l’urbanisme
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Lors de leur audition par la Commission des lois de l’Assemblée nationale le 1er septembre 2010, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, et Bernard Stirn, président de la Section du contentieux du Conseil d’État, ont présenté un état des lieux de l’application de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par le Conseil d’État et les juridictions qui en relèvent. Ainsi, au 26 août 2010 :
les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ont enregistré 507 QPC (346 pour les tribunaux administratifs et 161 pour les cours administratives d’appel), dont 71 ont été transmises au Conseil d’État ;
le Conseil d’État a été saisi directement de 104 QPC, dont 33 ont été transmises au Conseil constitutionnel (dont 3 transmissions partielles) par 30 décisions juridictionnelles, compte tenu de la jonction de certaines affaires. Parmi ces 33 questions, 12 avaient été transmises par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel et 21 directement soumises au Conseil d’État. Ce dernier a donc transmis au Conseil constitutionnel 25,4 % des questions prioritaires de constitutionnalité sur lesquelles il a statué.
À ces 33 questions renvoyées, il convient d’ajouter 18 QPC qui ont fait ou font l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur des questions analogues déjà transmises. Devant le Conseil d’État, il n’existe aucun cas dans lequel le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité ne s’est pas accompagné d’un sursis à statuer.
Environ 35 % des QPC enregistrées par le Conseil d’État concernent la matière fiscale.
Le délai moyen de jugement des QPC devant le Conseil d’État est de 51 jours (tous modes de saisine confondus).
S’agissant des critères retenus par le Conseil d’État pour écarter une QPC, le plus usité est, de loin (environ 75 % des refus de transmission), celui tiré de l’absence de caractère sérieux de la question - critère qui se conjugue avec celui de l’absence de caractère nouveau qui ne pourra être que rarement rencontré compte tenu de l’interprétation donnée à ce critère par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 3 décembre 2009. Le critère tiré de ce que la disposition contestée ne doit pas avoir été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel a également pu être utilisé, mais dans une moindre mesure (de l’ordre de 6 % des refus de transmission). Il en va de même de la condition d’applicabilité de la disposition au litige, qui ne constitue que rarement un fondement de refus de transmission (dans 10% des cas environ).
Au total, le bilan de la procédure de QPC est jugé « particulièrement positif », cette procédure permettant d’atteindre les trois objectifs qui lui étaient assignés par le législateur organique : 1° assurer la constitutionnalité de l’ordre juridique ; 2° permettre au citoyen de faire valoir des droits constitutionnels ; 3° assurer la prééminence de la Constitution.
Par ailleurs, la question de la conciliation du caractère prioritaire de la question de constitutionnalité avec les exigences liées à l’application du droit de l’Union européenne, en particulier la condition d’effectivité de ce droit telle qu’elle est interprétée par la Cour de justice depuis son arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, a été réglée par la décision du Conseil constitutionnel du 12 mai 2010, à laquelle a fait écho celle du Conseil d’État du 14 mai 2010, et par l’arrêt de la CJUE du 22 juin 2010 : la QPC est bien prioritaire, aussi longtemps que l’obligation d’assurer le plein effet du droit de l’Union n’y fait pas obstacle.
Conseil d’État, 1er sept. 2010, sur son site Internet