L’article 31 de la loi de finances rectificative pour 2008 (L. n° 2008-1443, 30 déc. 2008, art. 31 – CGI, art. 199 septvicies) a remplacé les dispositifs d’amortissement Robien et Borloo neuf par un mécanisme temporaire de réduction d’impôt sur le revenu. Cette nouvelle réduction d’impôt dite "dispositif Scellier" est accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques 1, 2 et 3 se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande et définies par renvoi aux zones A, B1 et B2 prévues pour les régimes Robien et Borloo neuf en annexe à un arrêté du 10 août 2006 (CGI, ann. IV, art. 18-0 ter).
En outre, l’article 48 de la loi de mobilisation pour le logement (L. n° 2009-323, 25 mars 2009, art. 48) a prévu le recentrage des régimes Robien et Borloo neuf sur les zones du territoire où les tensions sont les plus fortes entre l’offre et la demande et qui devaient être définies par arrêté.
Enfin, l’article 50 de la même loi a prévu un taux majoré à 70 % de la déduction Robien ancien en cas de location de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande et qui devaient également être définies par arrêté.
Le nouvel arrêté en référence
– définit les zones géographiques précitées en remplaçant l’annexe de l’arrêté du 10 août 2006 par une nouvelle annexe comportant comme auparavant des zones A, B1, B2 et C ;
– modifie la rédaction de l’article 18-0 ter de l’annexe IV au CGI afin que le dispositif Scellier fasse référence directement à ces zones, et non plus aux zones 1, 2 et 3.
Cette modification comporte des incidences sur d’autres dispositifs, notamment le prêt à taux zéro et le taux réduit de TVA applicable dans le cadre du Pass-foncier.
En effet les dispositions de l’arrêté concernent :
– l’application de l’article 199 septvicies du CGI (dispositif Scellier), aux acquisitions de logements à compter du 4 mai 2009 ou aux constructions de logements que le contribuable fait construire et qui font l’objet d’une demande de permis de construire à compter de cette même date ;
– l’application du h) du 1° du I de l’article 31 du CGI (régimes Robien et Borloo neuf), aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire à compter du 4 mai 2009 ;
– l’application du m) du 1° du I de l’article 31 du CGI (régime Borloo ancien), aux conventions signées à compter du 1er juillet 2009 ;
– le bénéfice de l’avance remboursable sans intérêt mentionnée à l’article 244 quater J du CGI (prêt à taux zéro), aux offres de prêts émises à compter du 1er juillet 2009 ;
– l’application du taux réduit de TVA (à 5,50%) prévu au 3 octies de l’article 278 sexies du CGI, aux décisions d’octroi du Pass-foncier accordées à compter du 1er juillet 2009.
A. 29 avr. 2009. J.O. 3 mai 2009
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