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C.U. négatif pour cause d’absence d’assainissement en réseau

samedi 28 janvier 2012 , par Juris Prudentes

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Aux termes de l’art. L. 410-1 du Code de l’urbanisme : Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ; aux termes de l’art. L. 111-4 du même code : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.

 

En l’espèce le certificat d’urbanisme négatif contesté est notamment motivé par la circonstance que le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement et la date à laquelle cette desserte sera effectuée ne peut être indiquée (application des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme). Le réseau situé à proximité du terrain est insuffisant (lettre de la Lyonnaise des Eaux du 20 juin 2008). ;

 

Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du 20 juin 2008 de la Société lyonnaise des eaux, gestionnaire du réseau d’assainissement sur lequel le lotissement projeté de cinquante lots doit être raccordé, que l’augmentation du débit dudit réseau, perturbé par des eaux parasites, est subordonnée à la réalisation de travaux sur un tronçon intercommunal reliant la commune d’Areines et la commune de Meslay à la station d’épuration de Saint-Ouen ; ni la Société lyonnaise des eaux, ni la commune d’Areines, ni aucune autre collectivité publique ne se sont engagées à financer et exécuter les travaux nécessaires au renforcement du réseau ; que, dans ces conditions, le maire d’Areines n’étant pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire de service public lesdits travaux seraient exécutés, était tenu, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées de l’art. L. 111-4 du Code de l’urbanisme, de délivrer aux pétitionnaires un certificat d’urbanisme négatif ; dès lors, les moyens de la requête contestant les autres motifs sur lesquels se fonde la décision litigieuse (C.U. négatif) ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’art. R. 410-10 de ce même code relatif à la procédure d’instruction des demandes de certificat d’urbanisme sont inopérants ; la circonstance que la commune ait obtenu en 2007 et 2009 des arrêtés de lotir sur des terrains proches n’est pas de nature à établir qu’en délivrant aux requérants un certificat d’urbanisme négatif, le maire ait entaché sa décision d’un détournement de procédure.


- C.A.A. de Nantes, 2e Ch ;, 20 janv. 2012 (req. N° 10NT01112), inédit

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