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Lotisssements et divisions foncières

Lotissements, aménagement, divisions foncières.

Commentaires

1. dimanche 5 février 2012 à 11:23, par MCD

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il démontre une fois de plus qu’une ASL qui fonctionne "à la va comme je te pousse" se sent autorisée à exiger de ses membres le respect strict des dispositions du cahier des charges ...qu’elle méconnaît elle-même autant qu’elle méconnaît ses propres statuts dont il n’est pas prouvé qu’ils soient régularisés...

Tout un programme pour le retour devant la Cour d’appel...

2. mercredi 28 mars 2012 à 20:30, par gris

- Présidence d’une ASL qui comprend 9 pavillons, nous avons en commun la voierie, les espaces verts et l’éclairage.
Et en lisant plusieurs documents je viens de m’apercevoir que le cahier des charges n’est plus valable si il date de plus de 10 ans ? Le lotissement a été construit il y a + de 20 ans et le cahier des charges est toujours le même. Es-t-il nécessaire de le refaire et si oui qu’elle est la procédure. Merci pour votre réponse.

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C’est à l’ASL de prouver que le cahier des charges est opposable à l’acquéreur

Démolition de vélux non ordonnée

samedi 4 février 2012 , par Juris Prudentes

L’Association syndicale libre (ASL) "Le Domaine du Château de Lery" a fait assigner M. et Mme X, acquéreurs dans le lotissement, en suppression des vélux posés sur le toit de leur maison d’habitation ; les époux X ont soulevé l’irrecevabilité de la demande.

Pour dire l’ASL recevable en sa demande et ordonner aux époux X la démolition des vélux, l’arrêt d’appel a relevé que les époux X soutiennent que le cahier des charges de l’ASL leur est inopposable au motif qu’il ne leur a pas été notifié et a retenu qu’ils ne produisent pas leur acte d’acquisition susceptible de contenir des références au cahier des charges, voire de le reproduire.

En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’art. 1315 du Code civil.

L’ASL est condamnée aux dépens et à une lourde indemnité art. 700 CPC


- Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011
(N° de pourvoi : 10-26.798), cassation, inédit


Il faut savoir revenir aux fondamentaux comme celui de la charge de la preuve. C’est bien entendu au demandeur qu’elle incombe.

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