Ayant relevé que les vendeurs prouvaient, par l’acte notarié de vente du 4 février 1993, l’obligation à la charge de l’acquéreur puis de ses héritiers, d’avoir à payer douze mensualités de 3.000 francs chacune entre le 4 mars 1993 et le 4 février 1994, la cour d’appel, qui a énoncé à bon droit qu’en application de l’article 1315, alinéa 2, du Code civil il appartenait aux héritiers de l’acquéreur de justifier du paiement, a souverainement retenu que l’un des héritiers, qui ne produisait aucune pièce établissant tout ou partie du paiement du reliquat du prix, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du règlement de ces douze mensualités, et que le non-paiement du reliquat du prix constituait un manquement grave du débiteur de nature à faire prononcer la résolution de la vente à ses torts.
Cass. Civ. 3e, 3 juin 2009 (pourvoi n° 08-12.576), rejet
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