Les époux copropriétaires vendeurs sont tenus de délivrer le lot vendu tel qu’il est défini par le règlement de copropriété, peu important les actes signés par les parties pour constater la vente, et la dissolution de la copropriété postérieure à la vente.
Pour rejeter toute demande en garantie envers les notaires ayant reçu l’acte de vente, l’arrêt de la cour d’appel a retenu que nonobstant la faute avérée de ceux-ci, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef, leur mise en cause étant devenue sans objet après la dissolution de la copropriété. En statuant ainsi, alors que la dissolution de la copropriété n’est pas de nature à exclure l’existence d’un lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice dont l’acquéreur et les époux vendeurs leur demandaient réparation la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.
Cass. Civ. 3e, 7 juill. 2010 (pourvoi n° 09-13.498, 906), cassation partielle, inédit
Attention. Cette décision est importante et on peut s’étonner qu’elle soit de diffusion réduite. Selon la Cour de cassation, un vendeur n’est pas tenu de délivrer à son acquéreur le lot de copropriété désigné à l’acte de vente et éventuellement à l’avant-contrat mais le lot de copropriété tel qu’il est décrit au règlement de copropriété... et ce alors même que la copropriété ait été dissoute avant la vente !
Vous auriez dit çà à un cheval de bois avant le 7 juillet, il vous aurait collé un coup de pied.
P R
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