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CCMI : les fondations ne sont pas un secteur particulier de bâtiment

mercredi 21 avril 2010 , par Juris Prudentes

Les époux Y ont confié à la société Maisons Phénix la construction d’une maison individuelle dont les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 1981 ; des désordres affectant la façade et le pignon Ouest de la maison étant apparus en 1990, la société SFTS mandatée par la société Maisons Phénix et assurée par la société Abeille devenue Aviva assurances, est intervenue pour réaliser les travaux de reprise qu’elle a sous traités à M. X ; des désordres étant à nouveau apparus sur les parties d’ouvrage réparées, les époux Y ont assigné la société SFTS et son assureur Aviva en réparation, que cette société également appelée en garantie par son assurée, a contesté devoir couvrir les travaux de reprise des malfaçons.

L’assureur, la société Aviva a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de la condamner à garantir la société SFTS des condamnations prononcées contre elle dans le litige l’opposant aux consorts Y et de la condamner avec la société SFTS à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices, alors, selon le moyen soulevé par Aviva, que si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la garantie est exclue lorsque les travaux au cours desquels se produit le sinistre sortent de l’activité déclarée au contrat ; qu’ayant constaté que la société SFTS avait souscrit dans le cadre de sa responsabilité décennale une police dont les conditions particulières signalaient qu’elle était garantie pour les activités de constructeur de maison individuelle et d’amélioration de l’habitat, la cour d’appel ne pouvait ensuite retenir que la garantie de l’assureur s’appliquait à un sinistre survenu à l’occasion d’un chantier de reprise de fondations ; qu’en accordant cependant la garantie d’Aviva au motif, d’ordre général et abstrait, selon lequel l’activité de constructeur de maisons individuelles intègre nécessairement la réalisation de fondations et donc leur reprise éventuelle et au motif, inopérant, que l’assureur ne proposerait pas de liste "soumise à la signature spécifique de son assuré", qui énumérerait les activités distinctes de celles d’un constructeur, la cour d’appel a violé, ensemble, les articles 1134 du code civil et L. 241-1 du Code des assurances.

Le pourvoi est rejeté.

Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société SFTS était intervenue en qualité de constructeur de maisons individuelles aux lieu et place de la société Maisons Phénix constructeur de la maison des époux Y, et qu’elle était assurée pour l’activité de constructeur de maisons individuelles, la cour d’appel qui a exactement retenu que cette activité intégrait nécessairement la réalisation de fondations, a pu en déduire que la reprise éventuelle de ces fondations, ne constituant pas un secteur particulier du bâtiment devant faire l’objet d’une garantie spécifique, était également intégrée dans l’activité de constructeur de maisons individuelles.


- Cass. Civ. 3e, 14 avril 2010 (N° de pourvoi : 09-11.975 PB), rejet

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