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Lotissements, aménagement, divisions foncières.
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Le cahier des charges du lotissement prévoit l’obligation pour les propriétaires de respecter des dispositions pour les plantations d’arbres dans les lots ; elles concernent l’ensemble des arbres du lotissement d’une hauteur supérieure à 7 mètres et ont pour but de préserver la vue sur le lac de tous les colotis. Les dispositions claires du cahier des charges du lotissement ne font aucune distinction entre les arbres déjà plantés et ceux plantés postérieurement. En conséquence, l’existence d’arbres supérieurs à 7 mètres obstruant la vue des voisins sur le lac est établie par les pièces du dossier et en particulier par les photos produites et n’est pas contestée. Le trouble manifestement illicite est ainsi démontré.
La Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation du droit des parties, tant en ce qui concerne le fait que les dispositions de l’article 15 du cahier des charges du lotissement, d’une part, concernent l’ensemble des arbres du lotissement d’une hauteur supérieure à 7 mètres et, d’autre part, ont pour but de préserver la vue sur le lac de tous les co-lotis, qu’en ce qui concerne l’existence d’un trouble manifestement illicite et le fait que la contestation relative à la prescription trentenaire soulevée n’interdit pas au juge des référés de prendre des mesures conservatoires.
En effet, les dispositions claires de l’article 15 du cahier des charges du lotissement ne font aucune distinction entre les arbres déjà plantés et ceux plantés postérieurement ; l’ensemble des plantations du lotissement ne peuvent dépasser 7 mètres de hauteur ; les jugements des 18 janv. 1991 et 26 mars 1992, versés aux débats, ont retenu la même appréciation de cette disposition contractuelle ; le versement aux débats du rapport d’expertise de M. T, expert, auquel fait référence le premier jugement précité, et qui n’est pas en possession des époux R, n’est pas utile au stade de la présente procédure.
L’existence d’arbres supérieurs à cette hauteur de 7 mètres sur la propriété des époux P obstruant la vue des époux R sur le lac est établie par les pièces du dossier et, notamment, par les photos produites et n’est pas contestée ; le trouble manifestement illicite est ainsi démontré.
Comme l’a retenu le premier juge, l’appréciation de l’existence d’un préjudice relève du juge du fond ; les époux R doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, également en celle ayant fixé le montant de l’astreinte à 20 euro par jour.
C. A. de
Chambéry,
2e Ch.,
14 avril 2011
(R.G.
N° 10/02.124)