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Calcul de l’émolument notarial sur une déclaration de succession ?

mardi 28 juillet 2009 , par Juris Prudentes

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Question. Dans le cas d’une déclaration de succession établie par un notaire, est-ce que l’actif brut successoral (qui sert de base au calcul des émoluments du notaire) comprend les donations antérieures - en l’occurrence des dons manuels - effectuées "hors part successorale" par testament, et donc avec dispense de rapport ?

 

Réponse. L’émolument notarial au titre d’une déclaration de succession est prévue au n° 36 du tableau I annexé au décret portant tarif des notaires.

 

L’émolument se calcule sur l’actif brut total.

 

Les biens exonérés des droits de mutation par décès et énoncés dans la déclaration de succession formant partie de l’actif successoral sont soumis comme tels à l’émolument, comme les biens non exonérés.

 

Les rapports des dons en avancement d’hoirie entrent dans la masse de calcul, bien qu’ils échappent aux droits de mutation par décès, car ils forment un actif partageable. Il en est de même des rapports de dettes, puisqu’ils constituent une créance successorale.

 

N’entrent pas dans cette masse les biens ayant fait l’objet d’une donation préciputaire et réunis fictivement à cette masse pour déterminer la quotité disponible. Toutefois, dans le cas de dépassement de cette quotité, il y a lieu d’incorporer à l’actif sur lequel l’émolument est calculé la valeur de la partie de ces biens faisant l’objet de la réduction, celle-ci rentrant dans l’hérédité.

 

Pour le calcul de l’émolument, on ne doit pas tenir compte de la valeur des biens antérieurement donnés par le défunt à ses héritiers ou légataires, lorsque ces donations sont rappelées dans la déclaration pour satisfaire à l’obligation imposée par l’article 784, alinéa 1er, du Code général des impôts, ces biens étant déjà sortis du patrimoine du défunt et ne faisant pas partie, en conséquence, de l’actif successoral (en sens contraire toutefois, Cour d’appel Rouen, 13 nov. 1973 : Defrénois 1974, art. 30573, p. 427, note G. de St-Geniest).

 

Aussi, sauf meilleure appréciation du juge taxateur, le don manuel rappelé et non rapporté comme le don préciputaire ne doivent pas être compris dans la masse de calcul de l’émolument.

 

Pour terminer, il faut rappeler qu’il n’y a pas de monopole notarial pour l’établissement d’une déclaration de succession. Le ou les héritiers ont la possibilité d’établir eux-mêmes cette déclaration qui, dans la plupart des cas, ne présente pas de difficultés particulières, la documentation de l’administration étant très bien faite. Par ailleurs un expert comptable, un avocat, sont susceptibles d’apporter une aide ponctuelle ou même de rédiger la déclaration. Cela n’exclut pas le notaire mais sous la double condition qu’il n’utilise pas un logiciel de traitement "automatique" pour la rédaction et qu’il intervienne lui-même pour cette déclaration ou qu’il la confie à un collaborateur qualifié.

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