Question. Dans le cas d’un terrain frappé d’alignement justifiant une cession gratuite de terrain, le COS, qui s’applique à la partie cédée gratuitement, s’applique-t-il à la partie de terrain vouée à être réglée par la collectivité ?(c’est-à-dire au-delà des 10% réglementaires)
Réponse. Lorsqu’une cession gratuite de terrain est exigée du bénéficiaire du permis de construire, en application du 2° de l’article L. 332-6-1 du Code de l’urbanisme (CU) en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création de voies publiques, cette cession gratuite de terrain n’entraîne aucune diminution de la surface hors oeuvre nette (SHON) constructible en fonction du COS. L’article R. 332-15 du Code de l’urbanisme précise en effet qu’en cas de cession gratuite de terrain, "si un COS a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction" (Rép. min. équip. n° 6103 à M. Nayral. J.O. A.N. Q 2 févr. 1998, p. 582).
Si l’opération projetée impose la cession de plus de 10% de la superficie du terrain d’assiette, la gratuité est limitée à cette proportion, le surplus devant être acquis dans les conditions prévues en matière d’expropriation, sauf accord amiable avant expropriation.
Dès lors que la cession complémentaire n’est pas une cession gratuite, la disposition dérogatoire du dernier alinéa de l’article R. 332-15 CU ne peut trouver à s’appliquer.
![Juris Prudentes - Droit Immobilier [logo] Juris Prudentes - Droit Immobilier](squelettes/v1.2/images/logo-m.png)

Commentaires
Aucun commentaire