L’article L. 145-4 du Code de commerce dispose qu’à défaut de convention contraire, le preneur d’un local commercial a la faculté de donner congé au bailleur dans les formes et délais de l’article L. 145-9 du même code. Cet article L. 145-9 indique que les baux commerciaux "ne cessent que par l’effet d’un congé donné pour le dernier jour d’un trimestre civil et au moins six mois à l’avance".
Cette formulation s’est substituée à l’occasion du vote de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 à celle faisant référence aux "usages locaux" en matière de délai de préavis, afin d’uniformiser ces délais sur l’ensemble du territoire français. L’expression "congé donné pour le dernier jour d’un trimestre civil et au moins six mois à l’avance" doit s’entendre de la manière suivante : le délai de six mois, constitué de deux trimestres, doit, au minimum, toujours être respecté. À ce délai minimum de six mois s’ajoute le délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre.
Concrètement, si un locataire entend quitter les lieux et qu’il envoie, par exemple, son préavis un 4 avril 2009, l’effet de ce préavis sera le 31 décembre 2009 (délai de six mois, du 4 avril au 4 octobre, augmenté du délai nécessaire pour atteindre la fin du trimestre civil).
Rép. min. n° 43.709 ; J.O. A.N. Q 5 mai 2009, p. 4.236
Apport d’un visiteur, suite à une jurisprudence assez récente :
Depuis la décision du TGI de Paris en date du 28 janvier 2010 (09-17461), 18è ch. 2ème sect., SARL Espace Volume & Associés c/ Sté Anemone)
il faut distinguer une résiliation :
à l’échéance d’une période triennale : préavis de six mois avant échéance
(la notion de dernier jour du trimestre en cours ne doit pas être prise en compte)
après tacite reconduction du bail commercial : respecter un préavis de six mois, le contrat de bail s’achevant à la fin du trimestre civil en cours
Afin de clarifier les choses, un projet de loi a été enregistré par l’Assemblée Nationale le 28 Juillet 2011 et reformule le texte comme suit : Les deux premiers alinéas de l’article L. 145-9 du même code sont ainsi rédigés :
"Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné pour le dernier jour du trimestre civil."
Source : www.monpreavispro.com préavis d’un bail commercial
Je viens d’assister à une formation où en effet il nous a été précisé cette difficulté
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