Pour une raison technique, il ne nous est plus possible d’assurer le service de la lettre d’actualités du site. Cette actualité vous pouvez l’obtenir via Twitter, sur plusieurs comptes dont Droit Immobilier @PierreRedoutey
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Par avenants aux contrats, les grands-parents souscripteurs de quatre contrats d’assurance vie et qui laissaient un fils unique, ont désigné comme bénéficiaire l’une de leurs quatre petites-filles. Or, aux termes de l’art. L. 132-12 du Code des assurances, les sommes versées par le contractant à titre de primes ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf si celles-ci ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
A ce titre, ce caractère d’exagération s’apprécie lors du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Dans l’affaire en référence, l’espérance de vie n’étant qu’une moyenne statistique, aucune conclusion pertinente quant à l’utilité ou l’inutilité de l’opération ne pouvait être tirée. Au regard de l’ensemble des patrimoines, et non pas seulement des revenus, les sommes versées sur les contrats (106.714 euro en dix ans, soit 10.714 euro en moyenne) n’étaient pas manifestement exagérées, les souscripteurs ayant d’ailleurs laissé une succession bénéficiaire.
Ces sommes, pour lesquelles un retrait était possible, leur permettaient de faire face sans que leur descendance soit inquiétée, aux frais d’éventuels séjours en maison de retraite si leur état de santé ne leur permettait plus de rester résider à leur domicile. En dépit de ses charges de famille, la petite-fille s’est beaucoup et durant longtemps dévouée à ses grands-parents pour leur faciliter leur fin de vie, de manière quotidienne à sa grand-mère lorsque celle-ci est devenue veuve (de manière quotidienne à sa grand-mère depuis que celle-ci était veuve). Il était donc parfaitement compréhensible que les grands-parents aient souhaité lui témoigner leur reconnaissance.
C.A. de
Bourges, Ch. civ.,
9 févr. 2012
(R.G. n°
11/00585)