Actualités

Successions, donations et testaments

Droit des successions, des donations, des testaments. L’exécution des libéralités.

Commentaires

Aucun commentaire

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés

Fil des commentaires de ce billet

Pour nous suivre

Pour recevoir la lettre gratuite et hebdomadaire reprenant tous les articles du site, courriel à pr@jurisprudentes.org.
Désabonnement par un message à la même adresse.

Captation d’héritage, caractérisation et non responsabilité du notaire

lundi 12 juillet 2010 , par Juris Prudentes

Pour être efficace une libéralité est soumise à des conditions de validité relatives en particulier au consentement du disposant (donateur, testateur) qui doit être libre et exempt de vices susceptibles d’entraîner sa nullité.

Ne peuvent en conséquence être valables les libéralités résultant d’une captation d’héritage empreinte de manoeuvres frauduleuses qui en sont la cause déterminante et sans lesquelles elles n’auraient pas été accordées.

Dans l’affaire en référence, en assurant une présence quasi permanente auprès du disposant, très gravement malade, et en le coupant de sa famille et de ses amis, en assistant à tous ses rendez-vous chez le notaire, alors même qu’ils avaient fait sa connaissance depuis moins d’un an, les époux légataires ont usé de manoeuvres propres à l’isoler, à le fragiliser et à lui faire perdre toute liberté pour pourvoir ainsi capter ses biens, manoeuvres sans lesquelles le disposant n’aurait pas testé à leur profit et ne leur aurait pas fait don de sommes relatives importantes. En conséquence, il convient de dire que le consentement du testateur a été surpris par dol et de prononcer la nullité du testament olographe établi moins d’un mois avant sa mort.

Il ne peut être reproché au notaire d’avoir reçu un testament en la forme authentique dans la mesure où il a pris auparavant attache avec le médecin président de la clinique dans lequel était hospitalisé le disposant, médecin qui lui a affirmé que ce dernier était en capacité de tester. Il a également requis en qualité de témoin une infirmière qui traitait le disposant et il s’est entretenu seul avec celui-ci pour vérifier son véritable souhait. Il convient par ailleurs de relever que ni le notaire, ni non plus les médecins précités ne pouvaient avoir connaissance des conditions de vie du disposant et de la pression qu’exerçaient sur lui les légataires. Dès lors, le notaire a agi dans le strict respect de ses obligations professionnelles et sa responsabilité ne peut être utilement recherchée.


- CA Pau, 2e Ch., sect. 2, 9 mars 2009 (R.G. n° 08/00340), infirmation d’un jugement du Tribunal de grande instance de Bayonne du 7 janv. 2008

© 2009-2012 Juris Prudentes |  Mentions légales |  Plan du site  |  SPIP |  Factor media |  Suivre la vie du site RSS 2.0