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Mutations de jouissance (baux)

Bail et baux - habitation - droit commun - location gérance

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Caractère impératif du délai d’exercice de l’action en résiliation du bail rural après le décès du preneur

lundi 31 août 2009 , par Juris Prudentes

L’article L. 411-34 du Code rural dispose qu’en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants et que le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès du preneur.

M. Guy X est propriétaire de parcelles données à bail à M. Jean-Pierre X et à son épouse, Mme Françoise Y ; M. Jean-Pierre X est décédé le 7 janvier 1996 ; le 7 février 2005, le bailleur a demandé qu’il soit dit que les baux consentis se poursuivaient au profit exclusif de Mme Y.

Pour accueillir la demande, l’arrêt de la cour d’appel attaqué retient que M. Nicolas X, fils de Jean-Pierre X, ne rapportait pas la preuve de sa participation effective à l’exploitation au moment du décès de son père ou pendant les cinq années antérieures à son décès.

En statuant ainsi, alors que l’action en résiliation des baux à l’encontre des enfants de M. Jean-Pierre X n’avait été introduite que plus de six mois après son décès, la cour d’appel a violé l’article L. 411-34 du Code rural.


- Cass. Civ. 3e, 24 juin 2009 (pourvoi n°s 08-15.386, 08-16.902), cassatio : publié au Bull. Civ. III

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