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Servitude légale, servitude conventionnelle, servitude par destination du père de famille. Création, modification, suppression ou extinction. Difficultés d’exercice.
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Le titre recognitif de la servitude doit faire référence au titre constitutif
La Cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 26 févr. 2008, a débouté les demandeurs, en constatant la mention du droit de passage dans différents actes émanant des propriétaires successifs du fonds dominant, et en relevant que l’acte notarié par lequel les demandeurs avaient acheté un garage faisait état de ce droit de passage, commun à différents immeubles, et s’exerçant sur la bande de terrain vendue. Selon les juges du fond, cette mention, dépourvue de toute ambiguïté quant à la situation et à la configuration des lieux, constituait un acte récognitif de servitude, non soumis aux conditions requises par l’article 1337 du Code civil.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 695 du Code civil. Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émaner du propriétaire du fonds asservi. La Cour de cassation rappelle que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude.
Cass. Civ. 3e., 13 mai 2009 (pourvoi n° 08-15.819), cassation