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Caution et cautionnement dans le droit immobilier. Caution et cautionnement de prêts et engagements locatifs.
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Le cautionnement dont les mentions obligatoires sont incomplètes vaut seulement commencement de preuve par écrit de sorte qu’il peut être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, la caution qui est à l’origine de la cession du contrat de crédit bail garanti ne pouvait ignorer qu’elle garantissait l’exécution des engagements du cessionnaire.
En outre, la caution se prévaut des dispositions l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier qui ne sont pas applicables à une opération de crédit-bail, et ne peut ainsi se prévaloir d’aucune déchéance du droit aux intérêts. Le contrat de crédit-bail n’est pas un contrat de prêt et ne permet pas au créancier de définir annuellement les accessoires de la créance constituée par les intérêts, les frais et la clause pénale sanctionnant la défaillance du locataire et constituant les conséquences contractuellement définies de la résiliation du contrat consécutive à cette défaillance.
Par la même décision, la Cour d’appel de Paris relève que s’il est exact que le nouveau crédit preneur en liquidation amiable ne pouvait céder ou transférer ses droits résultant des contrats de crédit-bail en cause sans le consentement écrit et préalable du bailleur en vertu de l’article 14-1 des conditions générales, il n’en demeure pas moins que le repreneur proposé était solvable et avait la capacité de payer l’arriéré de loyers et de poursuivre les contrats de crédit-bail jusqu’à leur terme. Le crédit-bailleur n’explique pas sur quels éléments de solvabilité il s’est fondé pour refuser ce repreneur. Le crédit-bailleur a usé de son pouvoir de manière discrétionnaire sans étudier avec sérieux et souci de trouver une voie amiable permettant le paiement de sa créance dans de meilleures conditions que par une vente par adjudication a eu un comportement fautif qui a fait perdre une chance à la société et à sa caution de céder les contrats, d’éviter la vente à des prix excluant l’apurement de la dette et d’éviter d’être poursuivis en paiement.
CA Paris, Pôle 5, Ch. 6, 11 mai 2010 (R.G. n° 08/01256)