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Caution et cautionnement dans le droit immobilier. Caution et cautionnement de prêts et engagements locatifs.
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Une personne physique s’est portée caution solidaire envers une banque du concours financier que celle-ci a consenti à une société ; cette dernière étant mise en redressement judiciaire, la banque s’est retournée en paiement vers la caution.
La caution oppose à la banque la nullité de son engagement. En effet, l’acte de caution ne contenait pas sa mention manuscrite selon laquelle ellel renonçait au bénéfice de discussion et s’obligeait solidairement avec la société cautionnée, mention exigée par l’article L. 341-3 du code de la consommation. En revanche, la caution avait bien fait précédée sa signature de la mention prévue par l’article L.341-2 dudit code indiquant la limite chiffrée de son engagement et sa durée.
La Cour de cassation dit qu’ayant constaté que l’engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, la cour d’appel a retenu que la sanction de l’inobservation de la mention imposée par l’article L. 341-3 du même code ne pouvait conduire qu’à l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité et en a exactement déduit que l’engagement souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple.
Ainsi, la sanction de l’inobservation de la mention de solidarité, prévue à l’article L. 341-3 précité, ne pouvait conduire qu’à l’impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité ; l’engagement de caution souscrit par la caution demeurait valable en tant que cautionnement simple.
Cass. Ch. com., 8 mars 2001 (pourvoi n° 10-10.699), rejet, publié