On sait que la propriété du dessus entraîne celle du dessous. La commune est propriétaire des caves ou de la partie des caves situées sous la voie publique. Les propriétaires de l’immeuble ne rapportent pas la preuve de leur qualité de propriétaire de la cave dès lors qu’ils ne produisent pas de titre de propriété antérieur à l’Édit de Moulins de 1566, posant les principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public ; leur droit de propriété ne saurait résulter du seul fait que l’existence des caves est antérieure à 1566.
L’implantation d’un réseau d’assainissement à l’occasion de laquelle le comblement des caves a été pratiqué est du pouvoir de la commune. La juridiction judiciaire est donc incompétente pour ordonner à la commune la remise en état sollicitée par les occupants des caves.
C.A. d’Orléans, Ch. des urgences, 2 juil. 2008
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