Ce n’est pas forcément la copie exécutoire de l’acte notarié qui est le titre exécutoire, ce peut être la minute elle-même, étonnant non ?
Il était fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir fixé la créance de la Banque prêteuse à une certaine somme, alors, selon l’auteur du pourvoi, qu’en refusant de se prononcer sur les ajouts et surcharges concernant la copie exécutoire, quand ils constataient que la banque n’entendait pas obtenir une condamnation puisqu’elle disposait d’un titre exécutoire, les juges du fond ont violé les articles 13 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ensemble les articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Le pourvoi est rejeté. Après avoir relevé qu’il ressortait de la lecture de l’arrêt prononcé le 6 mars 2007 par la chambre criminelle de la Cour de cassation que la minute de l’acte notarié du 12 décembre 1991 mentionnait un prêt portant sur un principal de 1.200.000 F et que seules les copies exécutoires comportaient des erreurs et des rectifications, la cour d’appel a retenu que ces ajouts apportés sur les copies étaient sans incidence dès lors que la minute démontrait sans ambiguïté l’étendue de l’engagement souscrit par les emprunteurs.
Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (N° de pourvoi : 08-13.500 PB), rejet
On serait d’accord si la banque n’avait pas voulu se dispenser d’obtenir du juge un titre exécutoire, car elle détenait une copie exécutoire de l’acte notarié, copie exécutoire comportant en l’espèce des erreurs et rectifications.
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